‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 550 sur 593 · DES PROPRIÉTAIRES, DU MAITRE ET DES MATELOTS · texte numérisé non relu

DES PROPRIÉTAIRES, DU MAITRE ET DES MATELOTS

28389 es propriétaires ou la majorité d’entre eux choisiss::: le maitre et peuvent le congédier sans en spécifier la cause, à moins que le contraire ne soit expressément stipulé. ,

1 Valin, {il. des Propriélaires, art. 4, pp. 571, 573,574;

Ib., (il. de la saisie des vaisseaux, art. 13, pp. 538, 539. .

C. Com., 218. 1 Bell, 506, 508. Maclachlan, 186. 3 Kent, 162.

28390. Les propriétaires sont responsables civilement

des actes du maitre dans toutes les matières qui con--

cernent le bâtiment et le voyage et pour tous dommages causés par s2 faute ou par celle de l'équipage.

Ils sont de même responsables des actes et des fautes : de toute personne légalement substituée au maitre.

Le tout sujet néanmoins aux dispositions contenues dans ce chapitre et dans les titres : De l’affrélement ; Du prét à la grosse ; et dans l’acte impérial: The Merchant

Shi ping Acl, 1854.

f 1,28 1, 3, 5, 7, 11, 12, de exercilorid act. Vinnius, in Pekium, lil. de exer. acl., foi. 149, 153. 1 Valin, (il. des Propriélaires, art. 2, p. 568, 569. Maclachlan, 105, 121, 128, 152, 153. Story, Parinership, 28 455, 456, 458. 1 Bell, 522-5, 559. Ahhott, Ship., chs. 6 et 7. 3 Kent, 133, 161, 162, 176. C. Uom., 216. Code Civil B. C, arts. 2432, 2433, 2434, 2435, 2603 et 2604. The Merchant Shipping Act, 1854, part. 9.

2891. Toute personne qui affréte un bâtiment pour

en avoir le contrôle et le naviguer seul est réputée en être

le propriétaire pendant le temps de tel affrétement, et en avoir tous les droits et toute la responsabilité relativement aux tiers.

ff L. 1, 8 15, de exercil. act. Abbott, Ship. 35, 208. 1 Bell, Com., 521. 3 Kent, 137, 138. Code Civil B. GC, art, 2408.

2392. Dans les matières d'un intérêt commun aux propriétaires concernant l'équipement et la conduite du bâtiment, l’opinion de la. majorité en valeur prévaut, à moins de convention contraire.

S'il y a partage égal d'opinion relativement à l'emploi du bâtiment, celle en faveur de l'emploi prévaut.

Sauf, dans les deux cas, aux propriétaires opposants le droit de se faire déclarer non responsables, et de se faire indemniser suivant les circonstances, et à la discrétion du tribunal compétent,

Cod., L. ult., qui bonis cedere possunt. 1 Valin, lil. des Propriélaires, art. 5, pp. 575, 582, 584. Cleirac, art. 59, de l'ord. Hans. Straccha, de navibus, part. 2, n. 6. C. Com., 220. 1 Boulay-Paty, Droit Com. Mar., 339, 347. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 621. Abbott, Ship., part. 1, ch. 3. 1 Bell, Com., 502, 503. Erskine, Ins{il., livre 3, tit. 3,2 56. 3 Kent, 151 et suiv., et 155, 156. Levi, Com. Law, p. 209, Nos. 35, 36, 37. Story, Partnership, 8 429, 430, 434.

2393. La vente par licitation d'un bâtiment ne peut être ordonnée que sur la demande des propriétaires possédant au moins la moitié de tout l'intérêt dans le bâtiment, sauf le cas d’une stipulation contraire.

L Valin, {it. des Propriéluires, art. 6, p. 584. GC. Com, 220. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 623. Molloy, liv. 2, ch. 1, 28 2, 3, pp. 308, 310. Story, Parinership, 28 437, 458, 439, el les aulorilés cilées par lui. Erskine, Inslil., iv. 3, tit. 3,8 56. 1 Bell, Com. 304.

2894. Les pouvoirs généraux du maitre d’obliger le propriétaire du bâtiment personnellement, et leurs obligations réciproques, sont régis par les dispositions contenues dans le titre : Du Louage, et dansletitre: Du Mandat.

Code Civil B. C., Louage, c. 3; Mandai, arts. 1705, 1715, et c. 3, sec. 2. | "A,

2395. Le maitre est personnellement responsable envers les tiers pour toutes les obligations qu'il contracte à l'égard du bâtiment, à moins que le crédit n'ait été donné en termes exprès au propriétaire seul.

L, 1,8 17, de exercil. act. 1 Valin, 569. 1 Bell, Com. 508, 511, 519, 522. 3 Kent, 161. Abbott, pp. 97, 96. Maclachlan, 104, 121, 128.

2396. Le maître engage l'équipage du bâtiment,

nmun aux nduite du prévaut, à

à l'emploi ut.

>posants le de se faire discrétion

lin, lil. des ac, art. 59, 2in6, C, ., 339, 347.

ip., part. 1, lil. livre 3, Levi, Com.

ship, ê 429,

ent ne peut étaires posans le bâti-

k, GO. Com, liv. 2, ch.1, 2 437, 438, slil., Div. 3,

d'obliger le

leurs oblitions conte- Du Mandat.

arts. 1705,

responsable s qu'il concrédit n'ait eul.

Bell, Com.

pp. 97, 96.

bâtiment ;

mais il le fait de concert avec les propriétaires ou le gérant du bâtiment lorsqu'ils sont sur les lieux. |

Ord. de la Mar. liv. 2. tit. 1, arts. 5, 8 1 Valin, 384, 393 ; Liv. 3, tit. 4, art, {. 1 Valin, 675. Merch. Ship. Act, 1854, sec. 149. C. Com., 233. Pardessus, Dr. Com., No.

2397. Le maitre doit aussi veiller à ce que le bâtiment soit équipé et avitaillé convenablement pour le voyage ; mais si les propriétaires ou le gérant du bâtiment sont sur les lieux, le maitre ne peut, sans une autorisation spéciale, faire faire des réparations extraordinaires au bâtiment, ou acheter des voiles, cordages ou provisions pour le voyage, ni emprunter des deniers à cét effet, sauf l’exception contenue en l’article 2604.

Suprà. art. 2395. 1 Valin, liv. 2, tit. 1, arts. 17, 18, pp. 439, 440. Maclachlan, 131, 132, 133. 1 Bell, (5e édit.), 524, 525.

2398. Le maitre doit mettre à la voile au jour fixé et poursuivre son voyage sans déviation ni retard, sujet aux dispositions contenues au titre : De l'Affrélement.

Code Civil B.-C., arts. 2410, 2411, 2426, 2447, 2448, el les aulorilés cilées sous ces arlicies.

2399. Il peut en cas de nécessité, pendant le voyage, emprunter des deniers, ou, si l'emprunt est impossible, vendre partie de la cargaison pour réparer le bâtiment ou le fournir des provisions et autres choses nécessaires.

Code Civil B. C., art. 2449, et les aulorilés cilées sous cet article. GC. Com. 234. Pardessus, Dr. Com., No. 606. 1 Bell (5e édil.), 525, 528, 536. 3 Kent, 173. Abbott, 274, 275. Tudor, Merc. Law, 66.

2400. Il ne peut vendre le bâtiment sans l’autorisation expresse des propriétaires, excepté dans le cas

d'impossibilité de continuer le voyage et de nécessité

manifeste et urgente de faire cette vente.

Abbott, 11, 12, 14. Maclachlan, 148, 149, 150. 1 Bell, (we édit.), 536. G. Com., 237. 3 Kent, 174, 175. Tudor, Merc. Law, 67,68. Contrà, 1 Valin, {il. du Capilaine, art, 19, pp. 441, 443, 444.

2401. Le maitre a, sur les matelots et autres personnes à bord, y compris les passagers, toute l'autorité nécessaire pour naviguer le bâtiment en sûreté, le diriger

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& et veiller à sa conservation ainsi que pour y maintenir: le bon ordre.

Ord. de la Mar. liv.?, tit. 1, art. 22. 1 Valin, 449,. 450, Casaregis, disc. 136, No. 14. Abbott, 129, 130, 160. Pi M 182 et suiv. Pardessus, Dr. Com., Nos. 638,

2402. Il peut jeter à l’eau une partie ou même la totalité de la cargaison dans le cas de péril imminent et. lorsque ce jet est nécessaire pour le salut du bâtiment.

ff L. !, de lege Rhodid de jactu. Ord. de la Mar, liv. 3, tit. 8, art. 1. 2? Valin, 188. GC. Com., 410. Pardessus, Dr. Com., No. 734. Maclachlan, 142. Abbott, part, 4, ch. 10, pp. 361 et suiv.

‘ 2408. Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maitre à l'égard Ga bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres : De l’Affrélement et De l'Assurance.

Les règles relatives à son pouvoir d’hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées dans le: titre: Du Prél à la Grosse.

Code Civil B. C., arts. 2408, 2420, 2603, 2604.

2404. Les devoirs spéciaux des maitres quant à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquelles il n’est pas pourvu dans ce titre, quant à l’engagement et au traitement des matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière d’en disposer, et la décharge des matelots, sont réglés par les dispositions contenues respectivement dans l'acte du parlement impérial, intitulé: The Merchant Shipping Act, 1854, et dans l’acte du parlement du Canada, intitulé: Acle concernant l'engagement des malelols.

The Merchant Shipping Act, 1854, part. 3. 18 et 19. Vict., c. 91. 25 et 26 Vict., c. 63. $S.R.B.C., c. 55.

2405. Les loyers dus à un matelot n’excédant pas. quatre-vingt-dix-sept piastres et trente-trois centins, pour service à bord d’un bâtiment appartenant au Bas-Canada ou qui y a été enregistré, peuvent être recouvrés devant deux juges de paix en la manière et suivant les règles prescrites dans l’acte du parlement du Canada, intitulé: Acle concernant le recouvrement des gages dus aux madelols dans cerlaïns cas.

maintenir:

alin, 449,.

Nos. 638,

. même la aminent et:

bâtiment.

1 Mar., liv.

Pardessus, tt, part. 4,

sations des nt et de la De l’Affréle-

othéquer le - ‘ées dans le

quant à la atières pour uant à l’enbaiement de a décharge s contenues ipérial, intins l'acte du ant l'enga-

18 et 19:

ntins, pour Bas-Canada rés devant t les règles Ba, intitulé :

s aux Ma-

kcédant pas

AFFRÉTEMENT.

2406. La prescription ne commence à courir à l’encontre des réclamations des matelots pour leurs loyers, qu'après le parachèvement du voyage.

Pothier, Louage Mar., 228.

TITRE TROISIÈME

DE L'AFFRÉTEMENT,

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