partie, ou pour le transport de marchandises dans un
navire chargeant à la cueillette.
1 Valin, p. 618. Pothier, Chartle-Partis, Nos. 3, 4. M Law, p. 299. Abbott, Shipping, pp. 90,
2408. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou le maitre du bâtiment ou par le gérant du bâtiment comme agent du propriétaire.
Si le contrat est fait par le maitre, il s’oblige lui-même et oblige le propriétaire, à moins que le contrat ne soit fait au lieu où se trouve le propriétaire ou le gérant du bâtiment et n’en soit répudié ; et dans ce cas il ne lie que le maitre.
Si la personne qui a ioué un bâtiment le sous-loue, . elle est assujettie, quant au contrat d’affrétement, aux
mêmes règles que si elle était propriétaire.
ff L. 1, 82 7, 15, de exercilorid aclione. Domat, liv. 1, tit. 16, sec. 3, Nos. 2, 3. Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 1, art. 2. 1 Valin, pp. 621, 622. Abbott, Shipping, pp. 90, 91, 92, 172. 3 Kent, Com., p. 162. Story, Agency, No.
35, No. 3, et Nos. 116, 118. Smith, Merc. Law, p. 299.
Pothier, Ch.-Part., Nos. 19, 46, 47, 48. C. Com., 232. 2 Boulay-Paty, pp. 50, 54, 55, 56. 3 Pardessus, 165. Maclachlan, 164-166. 1 Bell, Com., (5e Edit.), 504.
2409. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont.
affectés à l'exécution des obligations du locateur ou fréteur, et la cargaison à l’accomplissement des obligations du locataire ou affréteur.
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