‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 552 sur 593 · AFFRÉTEMENT · texte numérisé non relu

AFFRÉTEMENT

Cleirac, art. 2, des Jugements d'Oléron, No. 3, p. 86, et art. 18, tit. de la Navigation des rivières, p. 597. Valin,

Ord. de la Mar., art. 11, pp. 629, 630. Abbott, Ship., pp. 204, 205. C. Com., arts. 191, 280. Patterson vs. Davidson, 2 Revue de Légis., p. 71.

2410. Si, avant le départ du bâtiment, il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelque autre cas de force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur.

1 Valin, tit. Ch.-Part., art. 7, p.626. Pothier, Ch.-Part., Nos. 98,99. GC. Com., 276. Abbott, Ship., p. 426. 3 Kent, pp. 248, 249. 2 Boulay-Paty, pp. 288, 289.

2411. Si le port de destination est fermé, ou si le bâtiment est arrêté par force majeure, pou: quelque temps seulement, le contrat subsiste et le maître et l’affréteur sont CA OQUEMEN tenus d'attendre l’ouverture du port ‘et la liberté du bâtiment, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

La même règle s'applique si l'empêchement s'élève pendant le voyage; et il n’y a pas lieu à denfander une augmentation du fret. |

1 Valin, tit. Ch.-Part., art. 8 Pothier, Ch.-Part., No. 1, é Com., 277. Abbott, Ship., pp. 427, 428. 3 Kent,

2412. L'affréteur peut néanmoins faire décharger sa marchandise pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées dans l’article qui précède, sous l’obligation de la recharger lorsque l’'empêchement aura cessé, ou d’indemniser le fréteur du fret entier, à moins que la marchandise ne soit d’une nature à ne pouvoir être conservée, ni être remplacée, auquel cas le fret n’est dû que jusqu’au lieu où le déchargement a lieu.

1 Valin, tit. Ch.-Parl., art. 9, p. 628. Pothier, Ch.- Part., Nos. 101, 102. C:'Com., 278. Abbott, Ship., pp. 428, 429. 3 Kent, p. 249. 3 Pardessus, No. 714, p. 182.

2413. Le contrat d’affrétement et les obligations qui en résultent pour les parties sont sujets aux règles relatives aux entrepreneurs de transport contenues dans le

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AFFRÉTEMENT, 555 titre Du Louage en autant qu'ils sont compatibles avec ceux du présent titre.

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