‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 555 sur 593 · DU CONNAISSEMENT · texte numérisé non relu

DU CONNAISSEMENT

2420. Le connaissement est signé et donné par le maitre ou commis, en trois exemplaires ou plus, dont le maitre retient un; le chargeur en garde un et en envoie un au Consignataire.

Outre les noms des parties et celui du bâtiment, le connaissement énonce la nature et la quantité de la marchandise, avec sa marque et le numéro en marge, le lieu où elle doit être délivrée, le nom du consignätaire, le lieu de la charge et celui de la destination du bâtiment, avec le taux et le mode de paiement du fret, de la prime et de la contribution.

1 Valin, {il. Connaissement, arts. 1, 2, 3, pp. 631 à 634. Pothier, Ch.-Part., No. 17. OC. Com. 281,282. Abbott, Ship., 234. Smith, Merc. Law, p. 306.

21421. Lorsque d'après les termes du connaissement la délivrance de la marchandise doit être faite à une personne ou à ses ayants cause, cette personne peut transporter son droit par endossement et délivrance du connaissement, et la propriété de la marchandise ainsi

que tous les droits et obligations y relatifs sont par là.

u l’affréteur

il. Pothier, nith, Merc.

EILLETTE,.

archandises propriétaire iculier, fait ont pas de le connaisde sa desti-

onné par le blus, dont le:

et en envoie

bâtiment, le é de la mararge, le lieu itaire, le lieu timent, avec la prime et

2, Abbott,

nnaissement faite à une rsonne peut élivrance du andise ainsi

sont par là.

AFFRÉTEMENT.

censés passer au porteur, sauf néanmoins les droits des. tiers, tel que pourvu dans ce code.

C. Com., 281. 3 Pardessus, p. 727. 2 Boulay-Paty, pp. 313, 314. Abbott, Ship. pp. 246, 247. Smith, Merc. Law, p. 309. Stat. Imp. 19 et 20 Vic. c. 111,8. 1.

2422. L'affréteur ou locataire, après que le connaissement a été signé et lui a été livré, est tenu de remettre les reçus qui lui ont été donnés des effets chargés.

Le connaissement entre les mains du consignataire ou de celui en faveur de qui il a été endossé est une preuve concluante contre la partie qui l’a signé, à moins qu'il n'y ait fraude et que le porteur en ait connaissance. ##

1 Valin, p. 638. C. Com., 283. Abbott, Ship. p. 238. Maclachlan, 339, 340. Stat. Imp. 19 et 20 Vic., c. 111.

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