DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAÎTRE
2428. Le fréteur est obligé de fournir un bâtiment du port stipulé, étanche et bien conditionné, garni de tous agrès et apparaux nécessaires pour le voyage, avec un maitre compétent et un nombre suffisant de personnes habiles et capables de le conduire, et il doit le tenir en cet état jusqu’à la fin du voyage. Le maitre est obligé
de prendre à bord un pilote lorsque la loi du pays l'exige. :
Ord. de la Mar. ti. Fret, art. 12, p. 653. Pothier, Ch.-Part., No. 30. Abbott, Ship., pp. 254, 257. 3 Kent, Com., pp. 203, 205, 206.
2424. Le maitre est obligé de recevoir les effets et.
les placer et arrimer dans le bâtiment, et sur la remise qui lui est faite des reçus donnés pour la marchandise, signer tels connaissements que l’affréteur peut requérir conformément à l’article 2420.
Pothier, Ch.-Part., Nos. 27, 28. Abbott, Ship., 234. Smith, Merc. Law, p. 312.
2425. La marchandise ne peut être placée sur le
tillac sans le consentement de l’affréteur , à moins que.
ce ne soit pour quelque trafic particulier, ou pour les voyages à l’intérieur ou sur les côtes où il existe quelque
usage établi à cet effet. Si elle est ainsi placée sans tel .
D 2 A ar 2 me
RUE de
RE me
558 AFFRÉTEMENT,
consentement ou usage et est perdue par suite des périls de la mer, le maitre en est responsable personnellement.
1 Valin, {it. du Capilaine, art. 12, p. 397. C. Com, 229. Abbott, 366, 367, No. F. 3 Kent, 206. Gaherty et Torrance et al., 13 Décis. des Trib. B. C., p. 401.
2426. Le bâtiment doit faire voile au jour fixé par le contrat, ou, s’il n’y a pas de jour fixé, sous un délai raisonnable suivant les circonstances et l'usage, et il doit se rendre au lieu de sa destination sans déviation. Si le bâtiment est retardé dans son départ, pendant le voyage, ou au lieu du débarquement, par la faute du maitre, et qu’il s’ensuive quelque perte ou avarie, ce dernier est responsable des dommages.
Ord. de la Mar., lit. Fret, art. 12. 1 Valin, p. 650. Pothier, Ch.-Part., No. 29. Abbott, Ship., pp. 261, 271, 273. Smith, Merc. Law, p. 313. 3 Kent, pp. 209, 210.
2427. Le maitre doit prendre tout le soin nécessaire de la cargaison, et dans le cas de naufrage ou autre empêchement au voyage par cas fortuit ou force majeure, il est tenu d'employer toute la diligence et le soin d'un bon père de famille pour sauver ja marchandise et la rendre au lieu de sa destination, et à cette fin de se procurer un autre bâtiment, s’il est nécessaire.
Ord. de la Mar., Liv. 3, tit. 3, art. 11. 1 Valin, pp. 651, 652. Pothier, Ch.-Par!., No. 68. 1 Emérigon, 428, 429. 2 Boulay-Paty, 400-5. 3 Pardessus, Dr. Com., No.644. Abbott, Ship., 275-6-7-8. Smith, Merc. Law. pp. 313, 329. 3 Kent, pp. 207, 212. GC. Com., 296.
2428. Le voyage étant parachevé, et après s'être conformé aux lois et aux règlements du port, le maitre est obligé de remettre la marchandise sans délai au consignataire, ou à ses ayants cause, sur production du connaissement et sur paiement du fret et autres sommes dues à cet égard.
Pothier, Ch.-Part., Nos. 35, 36. Abbott, Ship., p: 281. Smith, Merc. Law, p. 314.
2429. La marchandise doit être délivrée conformément aux termes du connaissement et suivant la loi et ‘l'usage en force au lieu de la délivrance.
1 Valin, tit. Fret, art. 17, p. 659. Pothier, Ch.-Part. No. 40. C. Com., 306.’ 3 Pardessus, No. 719, p. 189, et
es périls llement.