‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 557 sur 593 · C. Com., Gaherty TR · texte numérisé non relu

C. Com., Gaherty TR

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AFFRÉTEMENT, 559

No. 727, p. 201. Smith, Merc. Law, p.315. Abbott, Ship., p. 283, N. A. 3 Kent, Com., p. 216.

+ 2480. Lorsqu'un bâtiment arrive à sa destination dans un port du Bas-Canada, et que‘le maître a signifié au consignataire, soit par avis public ou autrement, que la cargaison est rendue au lieu indiqué par le connaissement, le consignataire est tenu de la recevoir dans les vingt-quatre heures après tel avis; et à compter de ce moment telle cargaison, sitôt qu’elle est déposée sur le quai, est aux risques et à la chage du consignataire ou propriétaire. |

2481. Le temps accordé pour la décharge de la cargaison de certaines marchandises est réglé par l’acte intitulé : Acle concernant le débarquement des cargaisons de vaisseaux.

Ibid., s. 2.

2432. Le propriétaire, non plus que le maitre, n’est responsable des pertes et dommages causés par la faute ou incapacité d’un pilote qualifié qui s'est chargé du bâtiment dans l’étendue d’un district où l'emploi d’un tel pilote est prescrit par la loi.

Stat. Imp, 17 & 18 Vic., c. 104, s. 388. Smith, Merc. Law, p. 319.

2483. Le propriétaire d'un bâtiment de mer n’est pas responsable de la perte ou avarie qui survient sans sa faute actuelle ou sa participation ;

1. A raison de l'incendie de quelque objet à bord de tel bâtiment ; ou

2. A raison du vol, détournement, disparition ou recélé de l'or ou argent, des diamants, montres, joyaux ou pierres précieuses à bord de tel bâtiment, à moins que le propriétaire ou affréteur de tels objets, au temps de leur mise à bord, en ait spécifié dans le connaïissement, ou déclaré autrement par écrit au maitre ou propriétaire du bâtiment, la véritable nature et valeur.

17 & 18 Vic., c. 104, s. 503. Gaherty et Torrance et al., 13, Déc. des Trib. B. C., p. 401.

‘2484. Dans le cas de dommage ou perte de quelque chose à bord d’un bâtiment de mer, sans qu'il y ait faute ou participation du propriétaire, ce dernier n’est pas responsable des dommages au-delà de la valeur du bâti-

560 AFFRÉTEMENI.

ment et du fret qui est ou deviendra dû pendant le: voyage; pourvu que telle valeur ne soit pus réputée moindre que quinze louis sterling par tonneau suivant l'enregistrement, et que le propriétaire demeure néanmoins toujours respinsable dans la même mesure de chaque perte et dommage survenus en diverses occasions, de même que s’il n'était pas survenu d'autre perte ou dommage.

17 & 18 Vic., c. 104, ss. 504, 506, GC. Com., 216. 1 Valin, lit. des Propriélaires, art. 2, p. 568.

24835. Le fret mentionné dans l’article précédent ;st censé, à cette fin, comprendre la valeur du transport de la marchandise appartenant au propriétaire du bâtiment, le prix des passages et le louage dû ou à devenir dû en vertu de tout contret, non compris néanmoins, dans le ‘ cas d’un bâtiment loué à terme, le loyer qui ne commencera à courir qu'après six mois à compter de la perte où avarie.

17 & 18 Vic. c. 104, s. 505.

24386. Les dispositions contenues dans les articles. 2433 et 2434 ne s'appliquent pas au maitre ou marinier qui est en même temps propriétaire de la totalité ou de partie du bâtiment auquel il est attaché, de manière à ôter ou diminuer la responsabilité à laquelle il est assu-. jetti en sa qualité de maitre ou marinier.

17 & 18 Vic., c. 104, s. 516. QC. Com. 216.

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