‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 559 sur 593 · DU FRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS · texte numérisé non relu

DU FRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS

AFFRÉTEMENT.

‘2438. L'affréteur ne peut mettre à bord, sans en

“donner avis au maitre ou au propriétaire, aucune mar- -chandise prohibée ou non douanée, et qui pourrait

soumettre le bâtiment à la détention ou à la confiscation,

‘non plus que des marchandises d’une nature dange-

reuse.

? Valin, p. 650. Abbott, Ship., p. 304. Smith, Merc. Law, p. 321-2. Merch. Ship. Act., 1854, s. 329.

2489. Si laffréteur ne charge pas le bâtiment en entier tel que porté par: la charte-partie, ou si, après Javoir chargé, il retire la marchandise avant le départ du bâtiment ou pendant le voyage, il doit le fret en entier et il est tenu d'indemniser le maître de toute dépense et responsabilité qui en résultent.

1 Valin, tit. Fret, arts. 3, 6, 8, pp. 642-6-8. Pothier, Ch.-Part., Nos. 73, 74, 71, 18, 19, 80. GC. Com., 288, 291.

Abbott, Ship., pp. 311, 424, n.a. Maclachian, pp. 502,

Page 1