Kent, p
2440. Si le bâtiment est arrêté au départ ou pendant la route, par la faute de l’affréteur, ce dernier est tenu de l'indemnité pour retardement et des autres accessoires.
1 Valin, tit. Frel., art. 9, p.649. Pothier, Ch.-Par!., Nos. 795, 76. C. Com., 294.
2441. Si l’affréteur est convenu d'un chirgement pour le retour, et ne le fournit pas, et que le bâtiment se trouve dans la néce sité de revenir sans chargement, l’affréteur doit le fret entier, sauf, dans le dernier cas, la déduction de ce que le bâtiment a gagné dans le retour.
Valin, Pothier, G. Com. loc. cit. 2 Boulay-Paty, pp.
‘390, 391. Abbott, Ship. p. 312 3 Kent, p. 219.
DE SURESTARIE.
2442. Le fret est le prix payable pour le loyer d’un bâtiment, ou le transport de marchandises, pour un
“voyage licite au lieu de la destination. En l’absence de
convention expresse, il n’est dû que lorsque le transport
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562 AFFRÉTEMENT.
de la marchandise est parachevé, excepté dans les cas énoncés dans cette section.
Pothier, Ch.-Part., Nos. 57, 58. C, Com., 286. 2 À
Boulay-Paty, pp. 330, 331. Abbott, Ship., pp. 307, 308, 323. Maclachlan, pp. 306, 384. Smith, Merc. Law, pp. 323, 324. 3 Kent, p. 219.
2443. Le montant du fret est réglé par la convention dans la charte-partie, ou par le connaissement, soit à un prix pour tout le bâtiment ou partie d’icelui, soit à un taux fixé pour chaque tonneau, colis, ou autrement.
S'il n’est pas fixé par la convention, le taux en est estimé d’après la valeur des services rendus, conformiment à l'usage du commerce.
1 Valin, tit. Fret, p.639. Pothier, Ch. -Part., No.8. C. Com. 273, 286. Abbott, Ship. p.311. Smi th, x. 24 Law, pp. 323, 324.
2444, Le montant du fret n'est pas affecté par la
durée plus où moins longue du voyage ; à moins que la #8
convention ne soit d'une certaine somme par mois, par semaine ou autre division de temps, auquel cas le fret court, (à défaut d’autre stipulation), du commencement
du voyage, et continue ainsi, tant pendant la rout: avc à
pendant tout retard inévitable qui n’est pas causé par ia faute du maitre ou du fréteur ; sauf néanmoins l’exception contenue dans l’article qui suit.
Ord. de la Mar. tit. 3, art. 9. 1 Valin, p. 649. C.
Com., 275. 3 Pardessus, Dr. Com. p.706. Ab ott, Ship. |
p. 313. Smith, Merc. Law, p. 395.
2445. Si le bâtiment est arrêté par l’ordre d’une puissance souveraine, le fret payable au temps ne continue pas à courir pendant la détention. Les loyers des
matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de
contribution générale.
1 Valin, Fret, art. 16, p.657. Pothier, Ch.-Part., No. 85. 1 Eméri gon, pp. 539, 624. 1 Beawes, Lex Merc, 160-1. Dub. Abbott, Ship. p. 380. Smith, Merc. Law, p. 331. 3 Kent, p. 237, 938. C. Com., 300, ‘400.
2446. Le maitre peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement, les marchandises qu’il trouve dans son bâtiment si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger le fret au taux usuel au lieu du chargement pour des marchandises de même nature.