LX PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
leurs dispositions à l’une et à l’autre législation. Sous notre ancien système de lois, la loi anglaise gouvernait les matières commerciales et elles étaient soumises à la loi du dieu où l'affaire avait été contractée ; tous les autres sujets étaient réglés par la loi française qui les soumettait à la doi du domicile du débiteur ou du possesseur. Quant à
l'admissibilité d’une prescription acquise en tout ou en partie
sous une loi étrangère, nous avions aussi deux genres de dispositions, suivant qu'il s'agissait d’une affaire commer-
-Ciale ou civile. Les deux articles cités ci-dessus ont adopté
ane disposition uniforme pour toutes les acquisitions personnelles et les affaires de biens meubles en matières com- -merciales on non. Le premier déclare que dans ces cas, l'on peut invoquer séparément ou cumulativement : 1°. La -prescription entièrement acquise sous une loi différente, lorsque : la cause d'action n’a pas pris naissance dans le Bas-Canada ou que la dette n’y a pas été stipulée payable, avant que le possesseur ou le débiteur y ait eu son domicile. 2°. La prescription entièrement acquise dans le Bas- ‘Canada, à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la <ause d'action y a pris naïissance ou que la dette y a été .Stipulée payable, ou que le débiteur: y avait son domicile à J'époque de cette échéance ;’ et dans les autres cas à «compter de l'acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur, 3°. La prescription résultant de temps suc- Cessifs écoulés dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi ditlérente a précédé. L’art. 2191 déclare que les prescriptions qui ont commencé à courir sous les lois du Bas-Canada doivent être parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice au droit d’invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les temps combinés d'après J'une et l’autre loi; conformément à l’article précédent. L'art. 2198 déclare que, dans les cas de possession violente ou clandestine, la possession utile à la prescription commence à courir lorsque le vice a cessé. Cette disposition est nouvelle, en ce que sous l’ancien droit le vice provenant de la possession violente ou clandestine ne se couvrait pas en faveur de celui qui avait commis la violence ou possédé clandestinement, ou en faveur de ses successeurs à titre universel, par la cessation de la violence ou de la clandestinité. Cependant le même article déclare
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