‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 57 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LXI · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LXI

ue le voleur et ses héritiers à titre universel ne peuvent, aucun temps, prescrire la chose volée. Quant à ses successeurs à titre particulier, la loi reste la même.

En vertu de l’art. 220%, la bonne foi dans la possession se présume toujours ; l'ancienne loi ne présumait la 3 bonne foi que lorsque la possession était accompagnée d’un titre. Ce changement est fait dans la vue d’éloigner:les: doutes et:les restrictions ; suivant la règle que l’on rencon-

5 M tre dans tout le Code, que la fraude ou la mauvaise foi doit LÀ toujours. être prouvée.

td n's'efforçant de simplifier les lois, le Code a cru devoir ë abréger dans bien des cas le terme de prescription ; il a sc cru que‘les absents n'avaient plus besoin de dix ans de # M grâce, à cause des nombreux moyens de communication ré] avec:.toutes les parties du monde que nous avons de’ nos | le jours. L'absence seule ne constitue plus une cause de susle pension: Les grandes facilités de communication qui exis- À tent maintenant entre les différents pays, rendent inexacte Ee la présomption de l'impossibilité d'agir que l’ancienne loi 1 fondait sur l’absence seule, an moins pour un certain temps. té Pour-ces motifs, le Code introduit dans le terme nécessaire N pour prescrire, plusieurs changements que nous allons indià à .Moucr immédiatement pour plus de clarté, quoique par’là il

faille nous écarter légèrement de l’ordre des articles. Le premier est à l'art. 22064 qui déclare que les tiers acquéreurs de, bonne foi, avec:un titre translatif de propriété, peuvent prescrire par dix ans, soit entre présents, soit, entre: absents, contre le propriétaire durant le démembrement dela précarité. Le second est à l’art, 2281. qui dit que celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif dé propriété, un immeuble corporel, se libère de toutes les charges par une possession utile de dix ans en vertu dé-ce titre ; il fallait vingt ans anciennement, lorsque le propriéaire ou le créancier était absent. En vertu de l’art, 2252. le tiers acquéreur de rentes avec titre et bonne foi acquiert Je capital par une prescription de dix ans au moyen d’uñe ouissance exempte de vices, contre le créancier-qui a enièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le temps requis, qu’il soit absent ou présent. Par l'art. 22454, le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base-à la prescription. de dix ans ; il n’est plus question ici de la rescription de vingt ans contre absent, qui n'existe plus.

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