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AFFRÉTEMENT. : 563
1 Valin, tit. rel., art. 7, p. 647. Pothier, Ch.-Part.,
p.9. (GC. Com. 292. 2? Boulay-Paty, pp. 372, 373. Maclachlan, p. 341. |
2447. Si le bâtiment est obligé'de revenir avec son chargement à raison d'interdiction de commerce survenant pendant le voyage avec le pays pour lequel le bâtiment est engagé, le fret n’est dû que pour le voyage de l'aller, quoiqu'il ait été stipulé un chargement de retour.
1 Valin, Fret, p. 656. Pothier, Ch.-Parl., No. 69. C. Com., 299. Abbott, Skip. p. 323. 3 Kent, p. 222.
2448. Si sans aucune faute préalable du maitre ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l’affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le bâtiment ne peut être réparé, le maitre est tenu d’en louer un autre; et sil ne le peut, le fret n’est dû que proportionnellement à la partie du voyage accomplie.
Ord. de la Mar. liv. 3, tit. 3, art. 11. 1 Valin, pp. 651, 652. Pothier, Ch-Part., No. 68. C. Com., 296, 297. Abbott, Ship., pp. 276, 277, 278, 330.
2449. Le fret est dû pour les marchandises que le
maître a été contraint de vendre pour subvenir aux réparations, victuailles et autres nécessités pressantes du bâtiment, et le maitre est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu’elles auraient rapporté au lieu de leur destination.
. Cette règle s'applique également, lors même que le bâtiment aurait péri subséquemment pendant le voyage ; mais dans ce cas, il n’est tenu de payer que le prix qu'elles ont effectivement rapporté.
1 Valin, tit. Fret, art. 14, p. 655. Pothier, Ch.-Part. Nos. 34, 71, 72 Ord. de Wisbuy, arts. 35, 69. Jugements d'Oléron, 22. C. Com., 298. Abbott, Ship., 322. Smith, Merc. Law, p. 323-4. 3 Kent, p. 214, 222.
2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution généraiz.
1 Valin, tit. Fret, art. 13, p. 654. Pothier, Ch.-Part., No. 70. CG. Com., 301. Abbott, Ship., p. 322. Smith, Merc. Law, 373.
2451, Le fret n'est pas dû sur les marchandises
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"564 AFFRÉTEMENT.
perdues par naufrage, prises par des pirates ou capturées par l'ennemi, ou qui sans la faute de l’affréteur ont entièrement péri per cas fortuit, autrement qu'il est pourvu dans l'article précédent. Si le fret ou partie d'icelui en a été payé d'avance, le maître est tenu au remboursement, à moins d’une stipulation contraire.
1 Valin, tit. Frel, art. 18, pp. 660, 661. Guidon, art, 2, ch. 6. Jugements d'Oléron, art. 9, note 9. Pothier, Ch.-Part., No. 63. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 716. Abbott, Ship. p. 307. Smith, Merc. Law, p. 323. 3 Kent, pp. 219, 223. C. Com., 303.
2482. Si les marchandises sont reprises, ou sauvées du naufrage, le fret sst dû jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage, et si, plus tard, elles sont rendues par le maître au lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage.
{ Valir, art. 19, p. 662. Pothier, Ch.-Part., No. 67. C. Com., 303. Abbott, Ship. 331, 359. Smith, Merc. Law, p. 324. Contrà, 3 Kent, p. 223.
2458. Le capitaine ne peut retenir dans son bâliment les marchandises faute de paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en empêcher l'enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un privilége spécial tant qu'elles sont en sa possession, ou en celle de son agent, pour le paiement du fret avec la prime et la contribution ordinaire, tel qu’exprimé dans le connaissement.
1 Valin, tit. Frel, arts. 23, 24. Pothier, Ch.-Part., Nos. 89, 90. Ord. de Wisbuy, art. 57. GO. Com., 306. 2 Boulay-Paty, pp. 479-80. Abbott, Ship., p. 282. 3 Kent, pp. 220, 221. Brewster ei al vs. Hooker et al, 1 L. C. Jurist, p. 90.
2454. Tout consignataire ou autre personne autorisée qui reçoit les marchandises est tenu d’en donner ‘reçu au maitre ; et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être délivrées au consignataire ou à ses ayants cause en par eux en payant le fret, rend la personne qui les reçoit - débitrice de leur fret, à moins que cette personne ne soit l'agent reconnu de l'affréteur.
1 Valin, tit. Connaissement, art. 5, p. 636. C. Com, 285. Abbott, Ship., pp. 319, 320. 3 Kent, pp. 221,222.
ou capturées l'affréteur ont nent qu'il est fret ou partie re est tenu au , contraire.
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AFFRÉTEMENT. 565
2455. Les marchandises qui ont diminué de valeur ou ont été détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit, ne peuvent être abandonnées pour le fret.
Mais si, sans le fait de l’affréteur, des futailles contenant vin, huile, miel, mélasse ou autre chose semblable, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, celles peuvent être abandonnées pour le fret.
1 Valin, arts. 25, 26, pp. 669, 672. Pothier, Ch.-Part., Nos. 59, 60. Cons. d. m., ch. 234. uuidon, ch. 7, art. 11. C. Com. 310. 2? Boulay-Paty, pp. 492 à 498. 2? Delvincourt, p. 293. Abbott, Ship., pp. 325 à 329. Bell, Com., p.570. 3 Kent, pp. 224, 225. Maclachlan, pp. 399 et suiv.
2456. L'obligation de payer la prime et la contribution qui sont mentionnées dans le connaissement, est ‘sujette aux mêmes règles que l’obligation du fret; la prime est payable au maitre en son propre droit à moins de stipulation contraire. :
Pothier, Ch.-Part., No. 57. Abbott, Ship. p. 305. 3 Kent, p. 232, n. a.
2457. Les frais de surestarie sont la compensation que doit payer l’affréteur pour la détention du bâtiment au-delà du temps convenu ou accordé par l'usage pour la charge et la décharge. ;
Abbott, Ship., pp. 220, 221,223. Maclachlan, p. 445. 3 Kent, p. 303.
2458. Toute personne qui recoit des marchandises sous un connaissement portant obligation de payer les frais de surestarie, est responsable de l'indemnité qui peut être due sur la décharge des marchandises, sujet aux règles énoncées en l'article 2454.
LRO Ship., pp. 220, 221, 222. Maclachlan, pp. 446,
2459. Les frais de surestarie sous un contrat exprès sont dus pour tout délai qui n’est pas le fait du propriétaire du bâtiment ou de ses agents. Ils ne commencent à être calculés qu’à compter du moment où les marchandises sont prêtes à être déchargées, après lequel temps si le terme stipulé est expiré, il doit être accordé un temps raisonnable pour la décharge.
Abbott, Ship. pp. 224, 225, 227,231, 232. Maclachlan,