‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 562 sur 593 · DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMENT MARCHAND · texte numérisé non relu

DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMENT MARCHAND

2461. Les contrats pour le transport des passagers par bâtiment marchand sont sujets aux dispositions contenues dans les articles du titre De l'affrélement, en autant qu'elles peuvent s’y appliquer, et aussi aux régles contenues dans le titre Du louage, relatives au ‘ransport des passagers.

2462. Les règles spéciales concernant le transport | des passagers par mer voyageant dans des batiments à À passagers du Royaume-Uni en cette province, ou d’une colonie à une autre, ou de cette provinge au Royaume- Uni dans quelque bâtiment que ce soit, sont contenues dans les actes du Parlement Impérial intitulés: The Passengers Act, 1855, et The Passengers Act Amendment Acl, 1863, et dans les ordonnances et règlements légaux faits par l’autorité compétente en vertu de ces statuts.

Stat. Imp. 18 et 19 Vic., ch. 119; 26 et 27 Vic., ch. 51. Ordre de Sa Majesté en Conseil, 7 Janvier 1864.

2463. Les règles spéciales concernant les bâtiments qui arrivent dans le port de Québec ou dans celui de Montréal, de quelque port du Royaume-Uni ou de toute autre partie de l’Europe, avec des passagers ou émigrés, ainsi que les règles relatives aux droits et devoirs de

maîtres de tels bâtiments et à la protection des passagers et émigrés, sont contenues dans l’acte intitulé : Acte con cernanlt les émigrés el la quaranlaine.

2464. Les passagers, pendant qu'ils sont dans le bâtiment, ont droit d'être accommodés et nourris convenablement, suivant les stipulations et les lois spé ciales mentionnées dans les articles qui précèdent ; ou

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