‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 567 sur 593 · DES DÉCLARATIONS ET RÉTICENCES · texte numérisé non relu

DES DÉCLARATIONS ET RÉTICENCES

2485. L'assuré est tenu de déclarer pleinement et franchement tout fait qui peut indiquer la nature et l'étendue du risque, empêcher de l’assumer, ou influer sur le taux de la prime.

2 Pardessus, Nos. 593, 5°. : Infrà, arts. 2486, 2487.

2486. L'assuré n’est pas tenu de déclarer des faits que l'assureur connait, ou qu’il est censé connaître d’après leur caractère public et leur notoriété; il n’est pas non plus obligé de déclarer les faits qui sont cou-

condition exprimée dans la police, ou qui y est énoncée. comme en faisant partie.

Les garanties implicites sont définies dans les chapitres suivants relatifs aux différentes espèces d'assurance. Marshall, 353. 3 Kent, 287 à 290. 1 Arnould, ch. 3, pp. 625, 629, 630, 689. 1 Phillips, 112, 124, 127.

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