‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 568 sur 593 · DE L'ASSURANCE MARITIME · texte numérisé non relu

DE L'ASSURANCE MARITIME

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2492. La police d'assurance maritime contient :

Le nom de l'assuré ou de son agent;

La désignation de la chose assurée, du voyage, du “emps auquel le risque doit commencer et de l’époque à ixquelle il doit finir, et des périls contre lesquels l’assurance est effectuée ;

Le nom du vaisseau et celui du maître, excepté lorsque l’assurance est prise sur un bâtiment ou des bâtiments généralement ;

La prime ; ‘

Le montant assuré ;

La souscription de l’assureur avec sa date.

Elle contient encore toutes autres clauses et énonciations dont les parties conviennent.

2 Valin, Ord. de la marine, h. t., art. 3, p. 31. 1 Emérigon, ch. ?, sec. 7, p. 52. Pothier, 4ss., 104. 1 Bell, Com., No. 542, p. 516. 1 Arnould, ch. 2, sec. 3, p. 19, 18 et suiv. 1 Alauzet, No. 209 et suiv., ch. 14. Marshall, ‘Ins., pp. 313 et suiv. OC. Com. 332.

2493. L'assurance peut être effectuée sur les bâtiments, les marchandises, le fret, les prêts à la grosse, les profits ei commissions, les primes d'assurance et sur toutes autres choses appréciables en argent et exposées aux risques de la navigation, à l’exception des salaires des matelots sur lesquels l’assurance ne peut avoir lieu légalement, et sauf les règles générales concernant les contrats contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.

2? Valin, Ord. de la marine, h. t., art. 7 ; arts. 15 et 16, conlrà, quant au fret, au prêt à la grosse et aux profits.

énoncée :

chapitres ;

rance.

ad, ch. 3,

ntient :

voyage, du l'époque à uels l’assu-

rcepté lors- U des bâti-

et énoncia-

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