DE L'ASSURANCE MARITIME
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2492. La police d'assurance maritime contient :
Le nom de l'assuré ou de son agent;
La désignation de la chose assurée, du voyage, du “emps auquel le risque doit commencer et de l’époque à ixquelle il doit finir, et des périls contre lesquels l’assurance est effectuée ;
Le nom du vaisseau et celui du maître, excepté lorsque l’assurance est prise sur un bâtiment ou des bâtiments généralement ;
La prime ; ‘
Le montant assuré ;
La souscription de l’assureur avec sa date.
Elle contient encore toutes autres clauses et énonciations dont les parties conviennent.
2 Valin, Ord. de la marine, h. t., art. 3, p. 31. 1 Emérigon, ch. ?, sec. 7, p. 52. Pothier, 4ss., 104. 1 Bell, Com., No. 542, p. 516. 1 Arnould, ch. 2, sec. 3, p. 19, 18 et suiv. 1 Alauzet, No. 209 et suiv., ch. 14. Marshall, ‘Ins., pp. 313 et suiv. OC. Com. 332.
2493. L'assurance peut être effectuée sur les bâtiments, les marchandises, le fret, les prêts à la grosse, les profits ei commissions, les primes d'assurance et sur toutes autres choses appréciables en argent et exposées aux risques de la navigation, à l’exception des salaires des matelots sur lesquels l’assurance ne peut avoir lieu légalement, et sauf les règles générales concernant les contrats contraires à la loi ou aux bonnes mœurs.
2? Valin, Ord. de la marine, h. t., art. 7 ; arts. 15 et 16, conlrà, quant au fret, au prêt à la grosse et aux profits.
énoncée :
chapitres ;
rance.
ad, ch. 3,
ntient :
voyage, du l'époque à uels l’assu-
rcepté lors- U des bâti-
et énoncia-