LXII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
Il faut faire la même remarque à l'art. 2255, au sujet de la renonciation ou de l'interruption dans la prescription de dix ans, qui ne peut recommencer à s’accomplir que par trente ans; à l’art. 2256 et à l'art, 2257. qui substituent dans des cas particuliers le terme uniforme de dix ans, à celui qui variait dans l’ancienne loi de dix à vingt ans, suivant que le créancier était présent ou absent. L'art. 2207. parlant de la prescription dans les cas de substitution, promulgue une disposition nouvelle en permettant à la prescription de courir contre l'appelé avant l'ouverture”du droit, en faveur des tiers, à moins qu'il ne soit protégé comme mineur ou autrement; mais l’appelé a le bénéfice d’une action en interruption pour arrêter cette prescription. On:sait qu'anciennement l’ap-
pelé était à l'abri de la prescription des tiers avant l’ou- È
verture de la substitution.
L'art. 2218 déclare que la prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés choses sacrées, et la presçription libératoire qui se rapporte au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d’hypothèques, ont lieu contre l'Eglise de la même manière que contre les particuliers. Anciennement la prescription n'avait lieu qu'au. bout de quarante ans et la bonne foi était requise durant tout le temps de la possession sans titre; quant au tiers acquéreur et à l’acquéreur immédiat, il suffit que leur
bonne foi ait existé lors de l'acquisition, et non pendant Æ
les quarante ans. Aujourd’hui, en vertu du même article, les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent par dix ans. Duvreste, la prescription acquisitive des meubles corporels non sacrés.et les autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre l'Eglise comme entre particuliers : anciennement il fallait quarante ans, avec bonne foi durant tout ce temps.
L'art. 2219 décide un point contesté, pär une disposi-
tion que bien des personnes considéreront comme nouvelle, quoiqu’elle ne soit pas donnée comme telle dans le Code. L'article, tout en admettant que la dime est portable et non quérable, déclare cependant que les arrérages n’en peuvent être demandés que pour une-année.. Plusieurs de nos jürisconsultes les plus distingués ont pensé que le curé pouvait exiger vingt-neuf années d’arrérages de dîme, gt c'est l’oninion que Mgr, Désantels adonts et soutient avec
beaucou] Curés. (1 du Code cette que nous of Aujourd’ quelle cc perdre LI et limite non vale:
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