C. Com
2495. Le risque de perte ou de détérioration de la chose par sinistre ou foicune de mer est de l’essence du contrat d'assurance maritime.
Les risques ordinairement spécifiés dans la police sont : la tempête et le naufrage, l'échouement, l’abordage, le changement forcé de la route du bâtiment ou du voyage, ou le changement du bâtiment même, le feu, le jet, le pillage, la piraterie, la prise, la reprise et tous autres accidents de guerre, l'arrêt par ordre de puissance, la baraterie du maître et de l'équipage, et toutes autres fortunes de mer d'où peut résulter perte ou dommage.
Les parties par convention spéciale peuvent limiter ou étendre le risque.
? Valin, loc. cit., art. 26, p. 74. Pothier, 4ss., loc. cit. 8 2, Nos. 49 et suiv. 1 Bell, 518. 1 Arnould, 17, 30. 3 Pardessus, Nos. 770 et suiv. GC. Com. 350.
2496. Si le temps où le risque doit commencer et se terminer n’est pas spécifié dans la police, il est réglé conformément aux dispositions de l’article 2598.
2497. Dans le cas de doute quant à l'interprétation d’une police d'assurance maritime, on doit se guider par
lusage bien établi et connu du négoce auquel elle se
rapporte; tel usage est censé compris dans la police, à moins qu’il n’en soit autrement convenu d’une manière spéciale.
1 Arnould, 71.
2498. L'assurance effectuée après la perte ou l'arrivée de l’objet est nulle, si au temps de l'assurance l’assuré connaissait la perte, ou l'assureur l’arrivage.
Cetté connaissance se présume si l'information a pu en être reçue par les voies et dans le temps de transmission ordinaires.
8 Valin, Ord., h.t., art, 38, p.93. Pothier, 4ss., 46, 47. 1 Arnould, 585, C. Com., 365. ? Duer. /ns., 433.
Voir la règle spéciale de l'Ordonnance, art. 39,et C. Com., 366. ;