Arnould
révarication cause une
13, sec. 2,
19, 521, qui
2512. L'assureur rest pas tenu des frais ordinaires connus sous le nom de petites avaries, comme pilotage, touage, tonnage, ancrage, acquits de douane, ou droits imposés sur le bâtiment et la cargaison.
2 Valin, h. t., art. 30, p. 81. Pothier, A4ss., 67. 3 Paraout Dr. Com., No. 884. ? Arnould, 1006. C. Com.
2518. La restriction de la responsabilité de l’assureur quant à des avaries particulières au-dessous d’un certain montant, ou pour la perte ou détérioration de certains articles énumérés dans le memorandum commun de garantie comme exempts de contribution, est réglée par les termes de ce memorandum contenu dans la police.
il n’y a pas tel memorandum de garantie, les règles générales contenues dans ce titre reçoivent leur application. (
Stevens, On average, 219 et suiv. ? Arnould, ch. 3, pp. 872, 873, 874. 1 Phillips, ch. 18, p. 483. 4 Boulay- Paty, Dr. Com. mar., p. 87. Contrà, 1 Emérigon, ch. 1°, sec. 9. Pothier, 45s., 166. GC. Com., 408-9.
2514. Un contrat d'assurance fait frauduleusement de la part de l’assuré pour une somme excédant la valeur de la chose, peut être annulé quant à l’assureur, qui, dans ce cas, a droit à demi pour cent sur le montant assuré. |
Valin, h.t, art. 22, p. 71. C. Com., 357.
2515. Dans le cas de l’article précédent, s’il n’y a pas de fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur de la chose assurée.
L’assureur n’a pas droit à la prime entière sur l'excès de valeur assurée, mais seulement à demi pour cent.
? Valin, h. t., art. 23, p. 72. C. Com., 358.
2516. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même objet et contre les mêmes risques, et que: le premier contrat assure l’entière valeur de l’objet, ce dernier est seul exécutoire,
Les assureurs subséquents sont exempts de toute res-
ponsabilité et sont tenus de restituer la prime, sauf le
demi pour cent.
Sujet néanmoins aùux conditions et conventions qui peuvent être contenues dans les polices d'assurance.
. 2 Valin, h. t...art. 24, p. 73. 2 Alauzet, pp. 52 et suiv. 2 Pardessus, 589 ; 3 dillo, 767. 1 Arnould, ch. 12, sec, 5, pp. 345 à 351. Marshall, 139. C. Com., 359.
‘2517. Lorsque dans le cas spécifié en l’article qui précède, l'entière valeur de l’objet n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs subséquents sont responsablés de lexcédant en suivant l’ordre de la date de leurs contrats respectifs, sous la même restriction.
Valin, eod. loco, art. 25. Suprà, art. 2516.
2518. Si l'assurance subséquente est entachée de fraude de la part de l'assuré, il est tenu à la prime entière sur cétte assurance, sans en pouvoir rien réclamer.
1 'Emérigon, ch. 9, sec. 2, pp. 270, 272, et Comm. par Boulay-Paty, 1bid, 272-273. 4 Boulay-Paty, Dr. Com. Mar., pp. 124, 125. 1 Arnould, 348. C. Com., 357.
2519. Lorsqu'il y a perte partielle d’un objet assuré par plusieurs assurances, pour un montant n'excédant pes son entière valeur, les assureurs en sont responsables
proportien des sommes pour lesquelles ils ont respectivement assuré.