C. Com., 360, 401. 2 Valin
2520. Lorsque l'assurance est faite divisément sur des marchandises qui doivent être chargées sur difiérents bâtiments, si le chargement entier est mis sur un seul bâtiment ou sur un moindre nombre qu'il n’en est désigné, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur les marchandises qui, d’après la convention, devaient être mises sur le bâtiment ou les bâtiments qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les bâtiments désignés. Ila cependant droit au demi pour cent de prime sur le reste du montant total assuré.
2 Valin, h. t., art. 22, p. 84. 1 Alauzet, 61, 67. C. Com. 361. Emérigon, ch. !, sec. 5, pp. 174 à 178. 1 Arnould, ch. 9, sec. 3.