PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LXIII
| beaucoup de science et de talent, dans son Manuel des
Curés. (1) Ce n’est pas le lieu pour nous de discuter l’article du Code; nous dirons seulement que sous l’ancienne loi cette question était fort controversée, et la jurisprudence nous offre sur ce point des décisions contradictoires. Aujourd’hui la difficulté est tranchée et les curés sauront quelle conduite ils devront adopter, s'ils ne veulent pas perdre leurs droits.
L'art. 2282. auquel se rapporte l’art. 2269, explique et limite l'application de la règle du droit romain: contra non valentem agere non curri prescriptio. Il déclare que la prescription n’est suspendue que contre les personnes qui sont dans l'impossibilité absolue en droit ou en fait d'agir par elles-mêmes ou par d’autres: l'anciennne loi n’en exemptait que les personnes incapables d'agir par ellesmêmes. De plus la prescription ne court pas, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés pourvus ou non de curateur ou de tuteur. Cependant ces personnes sont soumises aux prescriptions de trente ans, autres que celles en faveur des tiers acquéreurs et celles en cas de rescision de contrats, sauf recours contre les tuteurs ou curateurs. Ceux qui ont un conseil judiciaire et l’interdit pour cause de prodigalité ne sont pas sujets à ces dispositions. De plus, la prescription court contre les absents comme contre les présents et dans le même temps ; excepté ce qui concerne l’envoyé en possession définitive, qui ne commence à prescrire qu’au retour de l’absent ou à son décès connu ou légalement présumé (art. 2203): anciennement l'absent n’était pas sujet à la prescription, parce que la loi le considérait dans l'impossibilité d'agir.
L'art. 2240 applique à toutes les prescriptions la règle uniforme qui ne concernait anciennement que les prescriptions brièves ; elles se comptent par jours et non par heures ; elles sont acquises lorsque le dernier jour du terme est accompli, et le jour où elles ont commencé n’est pas compté. L'art. 2245 abolit la prescription centenaire ou immémoriale et déclare que la prescription trentennaire aura dans tous les cas les mêmes effets ; et l’art. 2270 applique cette disposition même aux prescriptions commencées