‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 582 sur 593 · DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU · texte numérisé non relu

DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU

2568. L'assurance contre les pertes par le feu est soumise aux dispositions contenues dans le premier chapitre de ce titre, et est aussi sujette aux règles contenues dans le second chapitre lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

2569. La police contre le feu contient :

Le nom de celui en faveur de qui elle est faite ;

Une descrlption ou désignation suffisante de l’objet de l'assurance ut de la nature de l'intérêt qu'y a l'assuré ;

Une déclaration du montant couvert par l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et de la nature, . commencement et durée du risque ;

rivée au stations serment, que les reté du le faire y parties

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La souscription de l'assureur avec sa date ;

Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

Boudousquié, Nos. 202, 203, 204. Quenault, ch. 7, 8 2, Nos. 163 à 191. 2 Alauzet, $ 401,p. 298. 1 Bell,

Com., No. 561, p. 540 et suiv. Scott vs. Phœnix Ass.

Co.; Stuarl’s Rep., 152 et 355.

2570. Les déclarations qui ne sont pas insérées dans la police ou qui n’en font pas partie ne sont pas reçues pour en affecter le sens ou les effets.

2 Phillips, 96.

2571. L'intérêt d'une personne qui assure contre le: feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent ; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.

Marshall, 789. Boudousquié, Nos. 28 et suiv. 1 Bell, Com., 540.

2572. Il y a garantie implicite de la part de l'assuré que la description qu’il a donnée de NE assuré est telle qu’elle montre vraiment sous quelle classe de risque elle ES d’après les propositions et les conditions de ia police.

Bell, Com. p. 541. Ellis, (Shaw's), p 48. Quenault, Nos. 174, 175, 176. Boudousquié, No. 202, p. 241, Nos.

2573. Une assurance sur des effets sans désignation et qui se trouvent dans un certain lieu ne se restreint pas aux effets particuliers qui s’y trouvaient au temps où l'assurance a été prise, mais elle couvre tous effets du même genre qui se trouvent sur le lieu au temps du sinistre, à moins que la police n'indique une intention contraire.

? Pardessus, Dr. Com., No. 594, p. 489. Angell, 28 101-2. Quenault, 4ss., No. 78. The British Amer. Ins. Comp. et Joseph, 9 Décis. des Trib. B. C., 448. Boudousquié, No. 122.

2574. Tout changement dans l'usage ou l’état de: la chose assurée, tels que restreints par la police, faite

sans le consentement de l’assureur, par des. moyens sur lesquels l'assuré a un contrôle, et quiaugmente le risque, est une cause de nullité de la police. Si le changement. n'augmente pas le risque, la police n’en est pas affectée.

3 Kent, 374 2? Phillips, ch. 7, sec. 2, 2 2, pp. 96 et guiv. 2 Pardessus, No. 595. Boudousquié, No. 119, p. 149. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 883.

257%. Le montant de l'assurance ne fait aucune preuve quant à la valeur de l’objet assuré ; cette valeur doit être prouvée de la manière prescrite dans les conditions de la police et par les règles générales de la pe à moins qu’il n’y aituneévaluation spéciale dans la police

2 Alauzet, 304. Angell, Ins., à 11. 1 Bell, Com., 542,

2576. L'assurance devient nulle par la cession que l'assuré fait à un tiers de l'intérêt qu’il a dans la chose, à moins que ce transport n’ait lieu avec le consentement ou la participation de l’assureur.

La règle ci-dessus ne s'applique pas au cas de droits acquis à titre successif ou dans le cas spécifié en l'article qui suit. Elle est sujette aux dispositions contenues dans TAcle concernant la faillite, 1864.

L’assuré a le droit de transporter la police avec la

chose assurée sous les conditions qui y sont exprimées.

Code Civil B. C., arts. 2482, 2483. Marshall, 803. Angell, Intr., à 11,et à 193 et suiv. 1 Arn ald, 911. Leclaire Vs. Crapser, 5 Décis. des Trib. B. C., p. 487. Ellis, L. and F. Ins., 76, 77

PA La cession d'intérêt entre co-associés ou copropriétaires d'immeubles, qui ont assuré conjointement, ne rend pas la police nulle.

2578. L'assureur est responsable des dommages causés par l’assuré autres que ceux résultani de sa fraude ou de sa négligence grossière.

Angell, 122 et suiv. Alauzet, 431. Boudousquié, No. 294, pp. 340 etsuiv. 3 Kent, p. 374, R. c.

2579. L'assureur est aussi responsable des dommages causés par la faute des serviteurs de l'assuré hors de .la connaissance et sans le consentement «" =: ‘rmier. Suprà, art. 2578.

2580. L'assureur est responsable ‘e “ns les dom- - mages qui sont une conséquence imméd.:e du feu ou de la combustion, qu’elle qu’en soit la cause, y compris le dommage essuyé par les effets assurés en les transpor-

», 96 et }, p. 149.

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