‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 583 sur 593 · An- . Leclaire · texte numérisé non relu

An- . Leclaire

tant, où par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions spéciales contenues dans la police. Angell, ? 115. ? Pardessus, Dr. Com., No. 595, p. 493. Quenault, 4ss., No. 66, p. 56. Infrà, art. 2582. The SAR Amer. Ins. Comp. et Joseph, 9 Décis. des Trib.,

2581. L'assureur n’est pas responsable des pertes causées seulement par l’excessive chaleur d’une fournaise, d’un poële ou autre mode de communiquer la chaleur,lorsqu'il n'y a pas cnmbustion ou ignition actuelle de la chose assurée,

Pothier, 4ss., ch. 1. 2? Pardessus, Dr. Com., pp. 494, 495. Ellis, (Shaw's), p. 77. Angell, 111, 112, 115, 116 et suiv. 1 Bell, Com., 540, 541.

2582. Dans le cas de perte par le feu, l'assureur est responsable du montant entier de la perte, pourvu qu’il n'excède pas la somme assurée, saus aucune déduction ni contribution.

Peddie vs. Quebec Fire Ass. Co., Sluarl's Rep., p. 178. 1 Phillips, /ns., 375. 1 Bell, Com., 543.

2583. Lorsque par les conditions de la police il est accordé un délai pour le paiement de la prime de renouvellement, l'assurance subsiste, et sil survient. un sinistre pendant ce délai, l'assureur en est responsable, en déduisant le montant de la prime due.

Ellis, (Shaw's), p. 119 et suiv. Angell, & 51. Mar-

shall, 799, 800. 2 Pardessus, No. 596. Bell, Com., pp.

540-1, 9 3. Mais voir Ellis, 249 et suiv., cause de Want vs. Blunt, (Life Ins.). 12 East, 183.

2584. L'assureur, en payant l'indemnité, a droit à la cession des droits de l'assuré contre ceux qui ont causé le feu ou la perte.

The Quebec Fire Ass. Co. vs. Molson et al., 1 Décis. des Trib.B. C., pp. 223 et suiv. Ellis, (Shaw'’s), p. 112, No. !. Marshall, 796. 2? Pardessus, Dr. Com., No. 595, pp. 498-9, 500, quant à la subrogalion pleno jure.

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