CG. Com
2600. Les prêts de la nature du contrat à la grosse
ne peuvent avoir lieu sur !:5 gages des matelots.
alin, Ord. de la mar. ib., arts. 5,6. Pothier, Prél à da grosse, No. 15. 2? Emérigon, pp. 507, 508. 1 Bell, Com. p. 435, No. 465. 3 Kent, Com., p. 363. Marshall, Insurance, p- 754. C. Com. 319.
2601. Les prêts faits pour une somme excédant la valeur des objets qui sont affectés au paiement peuvent être annulés à la demande du prêteur, s’il y a preuve de fraude de la part de l’emprunteur.
S'il n’y pas de fraude, le contrat vaut jusqu’à concurrence de la valeur des objets affectés au paiement, et le surplus de la somme prèêtée doit être restitué, avec l'intérêt légal au cours du lieu où l'emprunt a été fait.
2- Valin, Ord. de la mar., ib., arts. 3, 15, pp. 6, 16. Pothier, Prél à la grosse, Nos. 12, 13. 2 Emérigon, pp. 50! et suiv. Marshall, Insurance, pp. 750, 751. 3 Kent, Com., p. 357. (C. Com. 316, 317.
2602. L'emprunteur sur cargaison n'est pas déchargé de sa responsabilité par la perte du bâtiment et de la cargaison, à moins qu'il ne prouve qu'il avait à
… bord, au temps du sinistre, des effets au montant de la
somme prêtée.
2 Valin, Ord. de la mar. ib., art. 14, p. 15. 3 Pardessus, Droit Com., No. 929. C. Com., 329. Autorités
cilées sous l'art. précédent.
26053. Le prèt à la grosse peut être contracté par le maitre pour radoub ou autre nécessité urgente du bâtiment; mais s’il lui est fait au lieu où demeurent les pro-
du bâtiment ou de la cargaison dont le maitre est propHsEre qui soit tenue au paiement de l'emprunt, sauf es dispositions contenues en l’article qui suit.
2 Valin, Ord. de la mar. tb., art. 8, p. 10. 2 Emérigon, pp. 424, 436, 3 Pardessus, Droit, Com., No. 909, p. 507.
Bell, Com., pp. 428 à 432, el voir cause de ‘ Gralidudine,” p. 441. 3 Kent, Com., BP: 356, 357. Smith, Merc. Law, pp. 421, 422. Abbott, Shipping, pp. 153, 154. C. Com. 321.
2604. Les parts des propriétaires, même lorsqu'ils résident au lieu où l'emprunt est fait, sont tenues au paiement des deniers prêtés au maître pour réparations ou approvisionnement, lorsque le bâtiment a êté frété du consentement de ces propriétaires et qu'ils ont refusé de fournir leur contingent pour mettre le bâtiment en condition convenable pour le voyage.
2 Valin, Ord. de la mar. 1b., art. 9; Liv. 2, tit. 1, art. 17. C. Com., 322. Aulorilés cilées sous l'art. précédent. . 2605. Les prêts à la grosse, soit sur le bâtiment ou sur les marchandises, faits pour le dernier voyage, sont préférés à ceux faits pour le voyage précédent, même quand il serait déclaré que ces derniers sont. continués par un renouvellement formel.
Les sommes prêtées pendant le voyage sont préférées à celles qui ont été empruntées avant le départ du bâtiment; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt est préféré à ceux qui le précèdent. :
Valin, Ord. de la Mar., 1b., art. 10, p. 11. Guidon de la Mer, ch. 19, arts. 2, 3. Pothier, Pré! à la grosse, No. 53. 3 Pardessus, Droit Com., No. 919. Smith, Merc. Law, p.424. Abbott, Shipping, pp. 163, 164. 1 Bell, Com., p. 438, No. 475. 3 Kent, p. 358. C. Com., 323.
2606. Le prêteur sur cargaison ne supporte pas la perte des marchandises arrivée par fortune de mer, si elles ont êté transbordées du bâtiment désigné dans le contrat, sur un autre, à moins qu’il ne soit constaté que ce transbordement a eu lieu par suite de force majeure.
Pothier, Prél à la grosse, No..18. ? Emérigon, p. 549. 3 Boulay-Paty, pp. 158, 164, 171, 176. Marshall, /nsurance, p. 164. 3 Kent, Com., p.360. GC. Com. 324.
2607. Si le bâtiment ou la cargaison sur laquelle le
est proint, sauf
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it. 1, art.
écédent.
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prèt a été fait sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée.
2 Valin, Ord. de la Mar., ib., art. 11, p. 2. Pothier, Prél à la grosse, No. 16. Marshall, Insurance, 759, 760, 762, 768. 1 Bell, Com., p. 433, No. 460. 1! Kent, Com, p. 355. G. Com., 325.
2608. Les déchets qui arrivent par le vice propre de la chose et les dommages causés par le fait des propriétaires, du maître ou du chargeur, ne sont pas considérés comme des cas fortuits, à moins qu'il n’y ait convention contraire.
2 Valin, Ord. de la Mar, 1b., art. 12, p. 14. Pothier, Prél à la grosse, No. 34. Emérigon, Con. à la grosse, -C. 1,8. 2. 1 Bell, Com., p. 437. Marshall, Insurance, p. 762. 3 Kent, p.355. C. Com. 326.
2609. Dans le cas de perte partielle par naufrage ou autre cas fortuit, le paiement de la somme prêtée est réduit à la valeur des effets qui y sont affectés et qui ont été sauvés.
2 Valin, Ord. de la Mar. ib., art. 17, pp. 12, 20. Pothier, Prél à la grosse, No. 47. 2? Emérigon, pp. 544, 547.3 Kent, Com., p. 359. Marshall, Insurance, p. 768. C. Com., 327.
2610. Les prêteurs à la grosse sur le bâtiment ou sur la cargaison contribuent, à la décharge de l’emprèteur, aux avaries communes.
Mais ils ne contribuent pas aux simples avaries ou dommages particuliers, à moins qu'il n’y ait stipulatiou à cet effet.
2 Valin, Ord. de la Mar. ib., art. 16, p.19. ? Eméri-
gon, p. 529. Pothier, Pré à la grosse, Nos. 42-46.
Marshall, Insurance, pp. 760, 765. 1 Bell, Com., p. 437, No. 472. Contrà, C. Com. 330, 400, 403. 3 Kent, 359, 360.
2611. S'il y a en même temps prêt et assurance sur le même bâtiment ou sur la même cargaison, le prêteur est préféré à l'assureur, sur tout ce qui peut être sauvé du naufrage, mais seulement pour le capital prêté.
2 Valin, Ord. de la. Mar. ib., art, 18, pp. 12, 13, 20. Pothier, Prét à la grosse, No. 49, 3e al. ? Emérigon, pp. 267, 268. 1 Phillips, Insurance, pp. 301, 302. Conitra,
598 DISPOSITIONS FINALES
C. Com., 3331. Pardessus, Droit Com., 855. Merlin, Rép., vo. Grosse aven.:, p. 322, 2e col. Arnould, Mar. Insur:., p. 1188.
2612. Les actes de prêts à la grosse sur le bâtiment, ou sur la cargaison, qui sont faits payables à ordre, peuvent être négociés par simple endossement. Ce mode de négociation a le même effet et produit le même droit que le transport de tout-autre effet négociable.
2 Emérigon, pp. 553, 554. Maclachlan, p. 53. Abbott, Shipping, p. 115.
DISPOSITIONS FINALES
2613. Les lois en force, lors de la mise en force de ce code, sont abrogées dans les cas :
Où il contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet ;
Où elles sont contraires ou incompatibles avec quelques dispositions qu’il contient ;
Où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois.
Sauf toujours qu’en ce qui concerne les transactions, matières et choses antérieures à la mise en force de ce code et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur donner un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui, sans, ce code, s’appliqueraient à ces transactions, matières et choses, restent en force et s’y appliquent, et ce code ne s’y applique qu’en autant qu'il coïncide avec ces dispositions.
2614. La déclaration que certaines matières sont réglées par le code de procédure civile n’aura l'effet de rappeler aucune procédure maintenant usitée que lorsque ce code de procédure civile aura obtenu force de loi.
2615. Dans le cas de différence entre les deux textes du présent code sur les lois existantes à l’époque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir. Si la différence se trouve dans un article indiqué comme modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l’article d’après les règles ordinaires d’'interprétation, doit prévaloir.