LXIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
avant la promulgation du Code, qui pourront s’accomplir comme si elles n'avaient été que trentennaires. L'art.
6 : permet, contrairement à l'ancienne loi, d’opposer en compensation toutes espèces de créances, même commerciales, quoiqu'elles soient prescrites, pourvu que la compensation ait eu lieu avant la prescription. Par catte dernière condition le Code atteint le même but que l’ancienne loi, et empêche un débiteur de mauvaise foi de se libérer de :8es dettes, en opposant des créances prescrites qu'il a achetées. En vertu de l’article cité, une telle com. pensation n'aurait aucune valeur, car elle n'aurait pas produit son effet avant l'échéance de la prescription; de plus, les dettes commerciales sont régies par les mêmes règles que toutes les autres. L'art. 2248 déclare que le terme de dix ans apposé par la loi, ou le terme plus ‘court fixé par la convention, à la faculté de réméré est de toute rigueur, Sans qu'aucune prescription soit requise. Anoiennement le droit de réméré stipulé sans terme se-prescrivait par trente ans. IL en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix, qui precédemment se prescrivait par le même délai, et qui dorénavant subira les dispositions de l'art. 2248,
L'art. 2250 établit une prescription uniforme de cinq ans contre tous arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux des loyers et fermages et en général contre tous arrérages de fruits naturels ou civils, à l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté. Les rentes constituées, les arrérages d’usufruit et généralement les prestations périodiques, sous l’ancienne loi, étaient soumis à cette prescription; mais les autres arrérages n’étaient prescrits que par trente ans.
L'art. 2260 énumère les actions qui seront dorénavant prescrites par cinq ans. Nous allons mentionner celles qui subissent des changements : 1o L'action des notaires pour services professionnels ; anciennement il n'y avait pas d'autre limitation que la prescription générale de trente ans. 20 L’action contre les notaires, avocats et autres dépositaires en vertu de la loi, pou la remise des pièces qui leur sont confiées, à com pter- de la réception lorsque ces titres n’ont pas sel us l’ancienne loi, cette action était prescrite par cin «ns à compt.r de la fin des procédés, quand ils avaient servi : mais seulement par dix ans
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