PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LXV
depuis leur réception, lorsqu'ils n'avaient pas été produits, ou que les procédés n'avaient pas eu de fin. 30 Toute action d'une nature commerciale, billets, lettres de change, comptes ou autres ; cette clause abolit l’ancienne prescription de six ans pour les comptes de commerce et les soumet à une règle uniforme. 40 Toute action pour ventes d'effets mobiliers, même entre non commerçants. bo Toute action sur louage d'ouvrage et prix du travail soit manuel, professionnel ou intellectuel, ct matériaux fournis, sauf certaines exceptions que nous ‘4llons énumérer ; sous l’ancienne loi, ces actions auraient sté prescrites par six ans ou par trente.
L'art. 2261 déclare prescriptible par deux ans l’action dans les cas suivants: lo Pour séduction et frais de gésine ; elle ne l'était anciennement que par cinq ans, 20 Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d’autres dispositions applicables; ces actions duraient auparavant six ans. 30 Pour salaires des employés non réputés domestiques, et dont l'engagement est pour une année ou plus; sous l’ancienne loi, ces actions n'étaient prescrites que par six ou trente ans, suivant qu’il s'agissait d'une affaire commerciale ou non. 40 Quant aux précepteurs et instituteurs, pour enseignement, y compris la nourriture et le logement par eux fournis ; anciennement la prescription arrivait au bout d’un an.
L'art. 2262 énumère les cas dans lesquels l’action se prescrit par un an: lo Pour injure: corporelles, sauf les cas réglés par des lois spéciales ; l'ancienne loi exigeait trente ans. 20. Pour gages des domestiques de maison ou de ferme, des commis de marchands et des autres employés dont l'engagement est pour moins d’une année, Les commis de marchands étaient anciennement soumis à la prescription de six ans, et les domestiques et autres employés avaient le droit d'exiger le salaire d’une année, outre l'année ou le mois courant, suivant qu’ils avaient été engagés au mois ou à l’année.
L'art. 2267 met fin à la question, si une prescription libératoire devait seulement établir une présomption de paiement ou éteindre complétement l’action. L'article nonseulement déclare que les prescriptions établies par les arts. 2250, 5260, 2261 et 2262 éteignent complétement la créance ; mais de plus aucune action ne peut être reçue
ji | 1h
er
mr ee = "&- =