‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 62 sur 593 · LXVI PRÉCIS DÉS CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

LXVI PRÉCIS DÉS CHANGEMENTS, ETC

après l'expiration du temps fixé pour la prescription ; et le débiteur n'est pas même tenu de pldider: à Paction, réiarèue M: Gârouard. L'art. 226S déclare que la preseriptiôn'des meubles ‘corporels a lieu par trois äns, à eompter de 14:dépossession, en faveur da possesseur de: bohne foi, même si cette dépossession a eu lieu-par vol. Cette prescription peut en conséquence ôtre invoquée pat toute personne qui se trouve en possession actuelle de la chose trois ans après la dépôssession de celui qui réclame le meuble comme £a propriété; quoioue' le possesseur actuel n° l'aît as possédée pendant trois ans, comme l’exigeaït l’ancienne loi: Dans ce dernier système, il était difficile et souvent impossible pour le possesseur à cause de la nature des meubles qui peuvent facilement changer de mains, de prouver les’ possessions antérieures à la sienne. L'article écarte cette difficulté et étend aussi la prescription au cas où l'objet a été volé, parce qu'alors la loi, pour déterminer la légalité de la possession, prend en considération plutôt la bonne foi du possesseur actuel que la culpabilité de la personne dont il tire son titre.

De plus le même article étend à toute affaire de commerce, en général, la règle qui dit que la prescription n’est pas nécessaire pour empêcher l8 revendication, si la chose a été achetée de bonne foi.

Au titre De l'Emprisonnemenl en matières civiles, les arts. 2272 et 2276 décident la question fort controversée de savoir si la femme est contraignable par corps lorsqu’elle devient adjudicataire de biens meubles ou immeubles vendus en exécution du jugement d'un tribunal. Il n'y a plus dé doute aujourd’hui ane la femme est contraignable par corps dans ce cas, malgré un jugement de M. le juge Loranger cité par M. Girouard.

cart. 8548, au titre De l'Assurance, règle que dans ïe cas d'acceptation du délaissement du bâtiment, le fret gagné après le sinistre appartient À l'assureur, et celui gagné auparavant appartient au propriétaire du bâtiment ou à l'assureur du fret à qui ila été abandonné, (Oette question est très-controversée parmi les auteurs ; les uns prétendent que l'assureur a droit à tout le fret, les autres qu’il n’a droit à rien ; les codificateurs ont cru sage d'adopter la loi américaine, qui transige entre ces deux opinions extrêmes.

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