PRÉCIS LES CHANGEMENTS, ETC. LXVII
L'art. 26138 contient des dispositions finales concernant la manière dont le Code devra opérer à l'égard des lois qui seront en force lors de sa promulgation. L'article déclare que ces luis seront abrogées lorsque le Code contient une disposition qui a expressément ou implicitement l'effet de les abroger ; de plus, lorsque ces lois sont contraires à des dispositions contennes dans le Code ; et, enfin, lorsque le Code contient une disposition sur le sujet particulier de telles lois. Cependant, le Code ne devra pas avoir d'effet rétroactif, et toutes les transactions, tous les sujets et toutes les actions commencés avant la promulgation du Code restent soumis aux lois sous lesquelles ces actions ou ces sujets ont pris origine.
Tels sont les principaux changements introduits par le Code Civil dans l’ancienne législation du Bas-Canada, Plusieurs d’entre eux auraient fourni le sujet de remarques intéressantes, mais nous avons Aû écarter toutes celles qui n'étaient pas absolument nécessaires pour bien faire comprendre la différence entre les nouvelles et les anciennes lois. (C'était le cadre que nous nous étions tracé dès lorigine, et nons nous y sommes conformé aussi scrupuleusement que possible. Ce travail, commencé comme les dernières pages du livre s’imprimaient,.a nécessairement été exécuté avec une grande précipitation, et il n’est pas impossible qu’il s’y soit glissé des nég'.gences de style et peutêtre même des inexactitudes pour lesquelles nous sollicitons instamment la-bienveillance du lecteur. Tel qu’il est, nous espérons cependant que ce Précis sera utile à ceux qui voudront se rendre compte rapidement des principales modifications que le Code a fait subir à notre droit.