D CODE CIVIL
DU
so BAS-CANADA.
DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLICATION, DE L'INTERVRÉTATION ET DE AGL. L'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
1. Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu’une autre époque n’y soit fixée.
1 Blackstone’s Comm., pp. 102 à 107. 1 Chitty, Crim. Law, 638. 1 Pandectes Françaises, p. 407. Chalmer'’s d Opinions, 158, 228, 231, 292, 511.
2. Les actes du parlement provincial sont réputés promulgués :
1. S'ils sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de cette sanction ;
2. S'ils sont réservés, à compter du moment où le gouverneur fait connaitre, soit par proclamation, soit par
Nora.—On a inséré dans ce code entre crochets [ ] les changements et additions faits en vertu du statut de 1865, intitulé: Acte convenant le Code Civil du Bas-Canada, et contenus en la cédule de résolutions attachées à cet:aote.
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discours ou message adressé aux corps législatifs, qu'il ont reçu la sanction royale. .
Stat. Ref. Canada, ch. 5, s. 4. Acte d'Union, ss. 38