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est entraînée par la profession religieuse, a exactement reproduit la loi du pays. Nous avons entendu dire que les communautés qui doivent tomber sous l’article du Côde,. sont V Hôtel- Dieu, V'Hôpital- Général, les Ursulines de Québéc et célles des TroissRivières, et les sœurs de l’Aôtel-Dieu de Montréal. Cependant, nous pensons qu'aucune de ces communautés, sauf peutiêtre les Ursulines de Québec et des Trois-Rivières, ne doit subir l'opération de cette loi.
Les ‘arts. 47 à 65 traitent la question des actes de: mariage et particulièrement la formalité des publicatiôtis
e bans.
Les arts. 115 à 127 parlent ‘des qualités et conditions . requises pour pouvoir contracter mariage. Au sujét de cés articles, on ‘à dit qu’ils ne reproduisaient pas la loi du Bas-Canada ; et, qu’en vertu des dispositions qu’ils contiennent, un catholique pourrait désormais se faire marier devant un ministre protestant après avoir obtenu utie licente de mariage d’un fonctionnaire protestant. Dans. nôtre opinion, cette interprétation est erronée.
En effet, il est dit, à l’art. 9, qu'il peut être procédé au mariage sans un certificat de publications de bans, ‘ si les. part:es ont obtenu des autorités compétentes et produisént une dispense ou licence dés publications de bans.”
Or, quelles sont cés autorités compétentes reconnues si formellement parle’ Code ? ;
L'art. 180 nous dit que les publications ordonnées par les arts, 57 et 58 seront faites “ par le prêtre, ministre où autre fonctionnaire dans l'Eglise à laquelle appartiennent . les parties...” FX"
En conséquence, un catholique devra, comme ci-devant,. faire ‘publier ses bans dans l’église paroissiale à laquelle il a coûtume d'aller ; et un protestant dans celle qu’il a habitude de fréquenter.
Maintenant, si les parties désirent se faire dispenser de’ cette formalité, à qui devront-elles s'adresser? L'art. 134 nous le dit en propres termes : ‘ Il est loisiblé aux aütorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder dés. licences ou dispenses pour mariage, d’exempter des dites publications.” :
Mais, jusqu'à la promulgation du Code, quelles étaient les autorités revêtaes par la loi du pouvoir d’accordèr des dispenses de bans? Comme chacun le sait, pour les Ca--
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tholiques, c'était l'évêque et l'évêque seul : conséquemment, en vertu de l’art. 184, l'évêque a encore le droit d'exempter des, publications de bans. Mais le possèdet-il encore seul ? Oui, car on appelle autorité compétente <elle qui non-seulement peut exercer une fonction, ou accomplir un acte, mais celle qui seule peut le faire,
De plus, il ect impossible à un Catholique qui aurait 5btenu une dispense sur de fausses représentations, de se faire marier par fraude en dehors de sa pargisse Car On
La
sait que les dispenses accordées par les autorités ecclésias-.
tiques ne sont pas autre chose que la permission donnée,
par l’évêque au curé des parties de procéder à leur mariage sans faire les publications de bans, Aucun prêtre catho-
lique ne consentirait à agir sans l’accomplissement de cette.
formalité. Mais des catholiques pourraient-ils se faire
marier devant un ministre protestant? Nous ne le pensons:
pas; Car un ministre protestant ne peut pas procéder au mariage sans une licence, et nous maintenons que.les fonctionnaires protestants churgés de distribuer des licences ne sont pas autorités compétentes, dans: le sens des arts.
&%9 et 134 pour les catholiques. Du reste, il est évident.
que rien dans la loi n'empêche un catholique de devenir protestant pour faciliter la célébration d’un mariage que l'église ne peut faire sans’ l’accomplissement de certaines
formalités préalables. Dans ces occasions solennelles, la
conscience seule parle, et lorsque les hommes n’en ont pas, les lois sont presqu'impuissantes.
Outre ces raisons, le fait seul que le Code n'indique. comme nouvelle aucune des dispositions qui règlent ce.
sujet, serait suffisant pour faire présumer que l'intention de ses rédacteurs a été de reproduire l’ancienne loi. Mais il y a auelque chose de plus formel que cette simple pré-
somption. L'art. 127 avait d’abord été rédigé de manière,
à.ne s'appliquer qu'aux empêchements résultant de la pa-
renté ou de l'affinité au degré de cousins germains et autres;
degrés. Deux des commissaires, MM. Caron. et, Morin, recommandèrent dans leur rapport supplémentaire de modifier cet article en mettant les mots autres causes au lieu des mots autres degrés, “ pour, disaient-ils dans ce rapport, lever tous dontes sur l'intention de laisser le sujet dans l'état où il est aujourd’hui” M. Day s'opposa à ce changement parce qu'il avait l'effet d'étendre les causes d'em-
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