‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 9 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XI · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XI

pêchement, et Ge ‘ reconnaître comme des empêcheiments légaux certains obstacles au mariage qui dépendent des règles et de la discipline ecclésiastiques et qui n’astreignent: que la conscience des parties qu’elles concernent.”

Il nous semble qu'après ces déclarations, il est impossible de ne pas croire que l'intention des législateurs ait été de laisser la loi, sur tous les points, dans l’état où elle se trouvait avant la promulgation du Code. Du reste, nous sommes bien d'avis, avec plusieurs de nos con-

‘frères, qu'une obscurité déplorable règne dans quelques

-articles, comme, par exemple, dans l’art. 127, qui, suivant

nous, reproduit bien la loi, mais d'une manière très-peu . explicite.

Si, maintenant, nous reprenons l’ordre des articles, que nous venons légèrement d’'intervertir, nous trouvons l'art. 71 au titre des Actes de l'Etat Civil, qui ordonne que les registres dans lesquels sont inscrits les actes de profession religieuse seront légalisés de la même manière que les -autres registres de l’état civil; l’art. 77 supplée à une omission dans la loi, en indiquant ce qu'il faut faire quand. un acte de l’état civil & été complétement omis du registre. Il existait une disposition dans la loi pour corriger des ‘entrées erronées, mais il n’y en avait pas pour le cas d’une ‘omission complète.

L'art. GS, au titre des Absents, à cause des facilités de «Communication qui existent aujourd'hui, réduit de dix à cinq ans le terme après lequel les héritiers présomptifs d’un absent neuvent obtenir le droit d'entrer en possession provisoire de ses biens ; l’art. 97, pour protéger les droits de l’absent, oblige les personnes qui ont été envoyées en possession provisoire, à faire examiner les propriétés immobilières par des personnes expérimentées, de manière à constater dans quelle condition elles se trouvent, et ordonne l’homologation de leur rapport. ainsi. que le paiement des frais à même les biens de l’absent,

Au titre du Mariage, l'art. 128 déclare que les sommations respectueuses aux père et mère ne sont, plus obligatoires. Depuis longtemps elles étaient tombées en désuétude

«dans ce pays, où elles n'avaient plus leur raison d'être ; -du reste, ces somraations, qu’on ne faisait qu'après que le. consentement avait été demandé et refusé, n'étaient. bonnes “qu'à constater l'entêtement des deux parties et à indiquer

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