‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 81 sur 593 · Une copie authentique des statuts sanctionnés par È · texte numérisé non relu

Une copie authentique des statuts sanctionnés par È

le gouverneur, ou dont la sanction a été publiée, comme dit en l’article 2, est fournie par le greflier du conseil légisiatif à l’imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d'en imprimer et distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l’état que doit lui transmettre, après chaque sessior, le secrétaire de la province.

Stat. Ref. C., ch. 5, s. 7.

5. Ont droit à cette distribution : les membres des deux k chambres de la législature ; les départements publics,

corps administratifs et officiers publics spécifiés dans le dit état. | : |

Ibid, ss. 8, 9. |

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