Les lois du Bas-Canada régissent les biens im
meubles qui y sont situés.
{ Fœlix (Demangeat) Nos. 60, 61 et suiv. 1 Marcadé,
No. 75. 1 Boullenoïs, pp. 7, 26, 27, 28 et suiv. Pothier,
Intr. aux Cout., Nos. 22, 23 et suiv. 1 Toullier, No, 119. C. N.35.
Les biens meubles sont régis par la loi du domicile, du propriétaire. C’est cependant la loi du Bas-Canada qu'on leur applique dans les cas où il s’agit de la distinction et de la nature des biens, des privilèges et des droits de gage, des contestations sur la possession, de
la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies B
d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l’ordre public
et les d cas spé 1 Fœl Intr. au cadé, p.
99. 18 38. 1 De p. ?, sur p. LXX) Cubain, Les loi applicab qui n’y s!
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Fœlix, pr L'habit domicile, lois qui ri elles ne & cilié, lequ son état e 1 Toulli p.58. 1!
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et les droits du souverain, ainsi que dans tous les autres cas spécialement prévus par ce code.
1 Fœlix. No.61. 1 Buullenois, pp. 8, 338, 339. Pothier, Intr. aux Cout., No. 24. 1 Toullier, No. 117. 1 Marcadé, p. 56. 5 Pand. Franc. pp. 35-6. 1 Duranten, No. 99, 18 Merlin, p. 432. 1 Rogron, p. 7. 1 Zachariæ, p. 38. 1 Delsol, p. 24. 1 Proudhon (Valette,) p. 98. Lahaie, p. 2, sur art. 3. Rivière, p. 25. 1 Prevost de la Jannès, P. LXXXIII Demante, p. 8 1 Demolombe, No. 94. Cubain, pp. 412-3. 8 Savigny, pp. 169, 173.
Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sent applicables à tous ceux qui s’y trouvent, même à ceux qui n’y sont pas domiciliés; sauf,quant à ces derniers, l'exception mentionnée à la fin du présent article.
1 Toullier, Nos. 113 et suiv. 1 Zachariæ, p. 36-37. 1 Fœlix, pp. 19, 62.
L'habitant du Bas-Canada, tant qu’il y conserve sen domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par ies lois qui règlent l’état et la capacité des personnes ; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui n’y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.
1 Toullier, Nos. 114-115. 1 Zachariæ, p.37, 1 Fœlix, p.58. 1 Boullenois, pp. 147, 152. 1 Maleville, p. 10.
7. Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada sont valables, si on y a suivi les fcrmalités requises par les lois du lieu où ils sont faits or. passés.
Domat, Liv. Prél., tit. 1, 2 2, No. 20. Pothier, /ntrod. aux Cout., ch. 1, Nos. 6, 7. Dard, et les auteurs cités par lui, p. 2. Lahaie, p. 2. OC. N.3. C. Louis. 9.
8. Les actes s’interprètent et s'apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, à moins qu'il n’y ait quelque loi à ce ccntraire, que les parties ne s’en soient exprimées autrement, ou que, de la nature de l'acte, ou des autres circonstances, il n’apparaisse que l'intention a été de s’en rapporter à la loi d'un autre lieu ; auxquels cas il est donné effet à cette loi, ou à cette intention exprimée ou présumée.
1 Fœlix, pp. 80 et suiv. 1 Toullier.
9. Nul acte de la législature n'’affecte les droits où prérogatives de Ja ouronne, à moins qu’ils n’y soient. compris par une disposition expresse.
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Sont également exempts de l'effet de tel acte, les droits des tiers qui n’y sont pas spécialement mentionnés, à moins que l'acte ne soit public et général.
10. Un acte est public soit par sa nature même, soit pour avoir été déclaré tel ; tout autre acte est privé.
Chacun est tenu de prendre connaissance des actes |
publics; les actes privés, au contraire, doivent être plaidés.
lbid., à 27.
41. Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
ff L. 12 De Aeu Domat, Liv. Prél., tit. 1, sec. ?, Nos. 9 à 24. S.R. BB. C.,, c. 82, s. 1. 1 Pand. Franc, pp. 424 et suiv.
1 Duranton, Nos. 95, 100. Dard, p.2?, art. 4. C.N.,4. -C. L., 21.
12. Lorsqu'une loi présente du doute ou de l’ambiguité, elle doit être interprétée de manière à lui faire
remplir l'intention du législateur et atteindre l’objet
pour lequel elle a été passée.
Le préambule, qui fait partie de l'acte, sert à l’expliquer. |
13. On ne peut déroger par des conventicas particudières aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Pothier, Obl., No. 15. Merlin, Rep. vo. Loi, No. 43, ÿ 8 Lahaie, p.4. OC. N,6. C.L.1I1.
14. Les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu’elle n’y soit pas prononcée.
Cod. L. 5, De legibus., liv. 1, tit. L4.