JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
21. L'étranger devient sujet britannique par l’effet de la loi, en se conformant aux conditions qu’elle prescrit à cet égard.
I Blackstone, 374, notes 16, 17, 18. 2 Stephens, 427 à 433. Hale, loc. cit. Foster, 184. Donegani vs. Donegani, Stuart's {: p. 60.
22. Ce$ conditiohs, en jabtant qu'il y est pourvu par nos lois provinciales, sont :
1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s’y établir;
2. La prestation des sermients de résidence et d’allégeance exigés par la loi, si c’est une femme le serment de résidence suffit ; |
3. L’obtention äu tribunal compétent, avec les forma- D > voulues, du certificat de naturalisation requis par
a loi.
S. R. C., c. 8, ss. 1, 2, 3, 4.
23. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu’elle contracte avec un sujet britannique.
24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert, tous les droits et privitéges qu'il aurait, s’il füt né sujet britannique.
Ibid, s. 1. ’
25. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens meubles et immeubles dans le Bas- Canada, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.
+ Mbid, s. 9. Pothier, Des personnes, p. 578. C. N. 11.
26. L'étranger peut aussi servir commie juré, dans tous les cas où, d’après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers. .
S.R. C., c. 8, s. 23. S.R. B. C,, c. 84,5. 41,23 ef s. 4.
27. L'ét ang2r, quoique non résidant dans le Bas- Canada, peut y être poursuivi pour l’exécution des obligations qu'il & contractées même en pays étranger.
12 Vic. 6, 3 ;, ss. 14, 49, 94. S:R.B. C. c. 83, s. 61. 2 Pand. F ang, 140. 1 Pigeau, 85. Raveau, 6. Ord. 4667, tit. 2, art, 7. C. N. 14. |