‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 92 sur 593 · DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

| 30. Les droits civils se perdent :

pit 1. Dans les cas prévus pär les lois de l'empire. per 2. Par la mort civile.

Richer, Mort'eivile, p. 52 et suiv. ‘ Pothier, Successions fait vol. 6, pp. 10, 11. 1 Favard, Conf., p. 61. 1 Toullier» 4e No. 180, 266 et suiv. St. Imp. 14 et 15 Hen. VIIL, ch

que 4. 1 Petersdorf, 463 où 321. 2 Tomlins, vo. Treason, d par. 2. , 1 BIk. p. 370, note 3, et p.374, note?1. Foster, ji D p.54 1 Burge, pp. 707-8. Et les autres autorités sous au les deux articles qui suivent.

Fa SECTION I

par SAT DÈ LA MORT CIVILE.

rm 84. La mort civile résulte de la condamnation à cer-

| taines peines afflictives.

i Richer, Mort civile, 15,.16. Pothier, Murtiage, 264. Id., Des personnes, 585. Id., Introd. aux Cout., No. 28. 11

; Rép. Guyot, vo." Mort civile, k 634. 2 Blackstone, 121. oh 1.1d., 132, 133, Note. 16. C. N. 22.

k 32.. La condamnation à la mort naturelle emporte la pas. mort civile. LE pli Pothier, Cout d’'Orl., Intr., No. 30. Richer, Mort civile, Pit” p. 26. Rép. Guyot, eod. loc., 63%. Rochon vs. Leduc, Déci- Gi sions du B. C., vol. 1, p. 252. C. N. 23.

Ord. 83. Toutes autres peines afflictives perpétuelles em-

portent aussi la mort civile.

1 Blackstone, 134. Rép. Guyot, eod. loto. Richer, p.

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