‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 94 sur 593 · Recueillir ni transmettre à titre de succession · texte numérisé non relu

Recueillir ni transmettre à titre de succession

Des Personnes, 587. 11 Rép. Guyot, 637. Richer, 203, 208, 217 et suiv. Pothier, Successions, P: 9. C. N. 25.

9, Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elle ne peut ni contracter ni posséder; elle * peut cependant recevoir des aliments.

Pothier, Des Personnes, 587. N. Deniz. Vo. aliments, No. 24. 1 Argou, p. 16. 11 Rép. Guyot, 637. 1 Domat, Liv. Prél. p. 106. LP 66. 1 Bourjon, 128. | Duperrier, 36 et suiv. OC. N. 25.

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives.

2 Pand. Franç., 185-6. Pothier, Des Personnes, 611. 11 Rép. Guyot, p. 637.

4, Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel

ff L. 18, De bon. Poe 2 Pand. Franc. 183. Pothier,

ou auth justice,

cessions, Ord. 163

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