‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 95 sur 593 · PRIVATION DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

PRIVATION DES DROITS CIVILS

ou authentique, ni être admise à porter témoignage en: justice, ni à servir comme juré.

ff L. 18, 8 1, Qui leslam. facere. L. 20. ? Pand. Franc. 185-6. F L. 3, De lestibus, 85. 11 Rép. Guyot, 637-8. Richer, 251, 254.

5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en défendant.

ff L.?2, De cap. minulis. ? Pand. Franç., 189, 190. Jousse, art, 8, tit. II, De l’ord. 1667, p. 28. Rodier, sur do., p. 31. 1 Pigeau, p. 66.

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil.

Pothier, Com. 20. Id., Mariage, 433, 440, 486. Id., Successions, c. 1,8. 2, art. 2, ? 4. 11 Rép. Guyot, 638. Ord. 1639, art. 7. 2 Pand. Franç., 191 et suiv.

7. Celui qu'elle avait contracté précédemment est pour l'avenir dissous quant aux effets civils seulement ; il subsiste quant au lien.

Pothier, Successions, 20 ; Mariage, 467. 3 Pand. Franc., 446 et suiv. Gousset, Code Civil, art. 227, pp. 94-5., art.

. 25, pp. 19, 20. 1 Maleville, pp. 41 et suiv. 1 Duranton,

No. 225.—2 Duranton, 520. 1 Toullier, 285-6.

8, Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne Aonne ouveriure que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

ff L. 121, 8 2, De verb. signif. ? Pand. Franç., 198. 1 Demolombe, Nô. 210. Richer, p. 506. Lacombe, p. 459. 1 Toullier, No. 286.

87. La mort civile est encourue à compter de la con: damnation judiciaire.

Pothier, Successions, c. 1, s. 1, pp. 5, 6. c. 3,,pp. 125:6:. Id, Des Personnes, tit, 3, p. 596. 20 Merlin, Ha vo. Mort civile, ÿ 1, p. 432. Richer, 143-4-6-7. 5 Merlin, vo. Condamné, No. 1, pp. 349, 350. ff L. 15,1, De interd. el Ur 4 L. 10, 8 1. L. 29, De pœnis. Gousset, p. 21, sur art. 26.

38. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n'emporte pas mort civile, rendent. la vie-civile au condamné, mais sans effet.

rétroactif, à moins d'un acte du parlement qui comporte cet effet.

TITRE DEUXIÈME

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