‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 96 sur 593 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39. L'on ne doit insérer dans les actes de l’état civil. soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce ON 4 être déclaré par les comparants.

40. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaitre en personne aux actes de l’état civil, elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

41. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux rite de Pacte qu'il rédige.

42. Les actes dé Pétat civil sont inscrits sur déux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église protestante, congrégation ou autre société religieuse, légale-

* ment autorisée à tenir tels registres; chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.

Ord. 1667, tit, 20, art. 8. Déclaration de 1736, art. 1. S: R;B. C.,, c. 20, ss. 1, 16, 17. C.N. 40.

48. Ces régistres sont fournis par les églises, con- grégations ou sociétés religieuses, et doivent être de la forme réglée au Code de Procédure Civile.

44. Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ou ministres, desservant telles églises, congré-

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