‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 97 sur 593 · AD · texte numérisé non relu

AD

de celui fait usag protonot Circuit « dans le juge, pre en la n Civile.

registres

les ratur tous ceu) être écrit S.R.E 47. D année, ur les a ten Cour Sup de Circui mention par le re taire ou g Cout.

1539, art R; B. C, six mois

cette véri Ord. 16 49. L

la tenu,

gations où sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé.

45. Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu'il er soit fait usage, a un des juges de la Cour Supérieure, ou au protonotaire du district, où au greffier de, la Cour de Circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné dans le statut de la 25e Vict., chap. 16; pour, par tel juge, protonotaire ou greffier, être numéro:é et paraphé en la manière prescrite dans le Code de Procédure Civile.

S. R. B. C. c. 20,5. 1,22. GC. N. 41.

46. Les actes de l’état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits ; les ratures et renvois sont approuvés et: psraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte; tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres,

4. Dans les six premièrss semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure de son district ou au greffe de la Cour de Circuit dans les cas pourvus par le statut ci-dessus mentionné au présent chapitre ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire ou greffier de la Cour.

Cout. Paris, 241. Ord. de Blois, art. 181. Ord. de 1539, art. 51, 52, 53, Ord. de 1667, art. 8, tit. 20; S. R; B. C,, c. 20, 5.8.

48, Tout protonotaire où greffier est tenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des registres déposés

D en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification.

Ord. 1667, tit. XX, art. XI.

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