L'autre double du registre reste en la garde et
possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui
l'a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son
successeur en office.
Ord. de 1667, tit. XX, art.8, et Déclar. 1736, art. 19, 20: S. R.B. C.,, c. 20, s. 8. C. N. 43.
SO. Les dépositaires de l’un et de l’autre des registres
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sont tenus d'en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits qui, étant par eux certitiés et signés, sont authentiques.
51. Sur preuve qu’il n’a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ow autres écrits, Ée par témoins.
8. C., c. 20, s. 13. 2? Pand. Franc., 263. Ord. 1667, tit. XX, per 14, et Décl. de 1736. C. N. 46.
52. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.
‘9 Pand. Franç., 278. Da: d, sur art. 51. OC. N. 51.
53. Toute contravention aux articles du présent titre de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense:criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre-vingts piastres et n’est pas moins de huit.
Ord. 1667. tit. XX, art. 12, 13,18. Décl. de 1736, art. 19, 33, 39. 2? Pand. Franc. 278. 2 Vic. c. 4,8. 2, 8. R.B. C, c. 20,8.9. C.N. 50.