‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 99 sur 593 · DES ACTES DE NAISSANCE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE NAISSANCE

54, Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui du baptème, s’il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms,

profession et domicile des père et mère, ainsi que des

parrains et marraines, s’il y en a.

S. R. B. C., c. 20,5. 5. Ord. 1667, tit. XX, art. 9. Décl. 1736, art. 4. C. N. 57.

55. es actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit que par le père et la mère, s'ils sont prèsents, et par le parrain et la marraine, s’il y en a ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu’ils en font.

PR G., ©. 20, s. 5, 8 2. Ord. 1667, tit.20, art. 10.

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