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Juri I, 556.
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; 83 218. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur, |
Lamoignon, {i. 4, arl. 124. Pothier, personnes, 626. Meslé, 290. 1 Gin, art, 346. 1 Maleville, 420-8. 4 Pand, Franç., 616. C, N., 80. ;
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 545, 546, 552; Laurent, V, 208 et suiv,
319. Le mineur émancipé passe les baux dont la durée n’ex+ cède pas neuf ans, il reçoit ses revenus, en donne quittance et fait tous les actes qui ne sont que de pure administ ation, [sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où les majeurs ne sont pas. ]
Pothier, personnes, 622. Coul. d'Orl. Intr., tit. 9, No. 21. Serres, hs 1 Maleville, 428. 1Gin,346. 4 Fand. Franc., 618. C. N. 481,
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 543-545.
320, Il ne peuté intenter une action immobilière ni y dfendre, sans l’assistance de son curateur,
Pothier, personnes, 602-3, 632. Oblig. No. 377. Serres, Inslil., 141-2, Boutaric, Inst. 107, I Pigeau, 68. I Argou, 71-2. I Maleville, 428. 1 Gin, 340. 4 Pand. Franç., 618 et suiv, C. N. 482.
Jurisp. et aut.—LaAurent, V, 230 et suiv; Aubry etéRau, I,
321. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont nuls, même avec cette assistance, s’ils ne sont autorisés par le juge, ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas me il est pourvu par l’article 1005.
If L. 27, 8 2, de minoribus. Ferrière, tulelles, 230-1. Meslé, 390-1. Serres, instit., 141. 2? Freminville, {utelles, No. 1066. 1 Maleville, 430-1. 4 Pand. Franç.,, 648. 6 Locré, Esp. du Code, 350 et suiv. S. R.B. C., c. 78,s. 23. OC. N., 483.
A sd et aut.—Laurent, V, 230 et suiv.; Aubry et Rau,
322. Ilne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non-émancipé.
À l'égard des obligations qu'il aurait contractées' par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d’excès, les trisunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mi: neur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.
UE hi Mertin, rép., Vo. Interdit, ? 3, 4, Nos. 1,2,6. C.
Cod., L. 3, de his qui veniam ælalis. Pothier, personnes, 603. Cout. d'Orl., tit. 9, art. 181, note 5. 6 Locré, LA du Code, 354. 1 Malevillle, 430. 4 Pand. Franc., 619. C. N. 484.
Jurisp. et aut.—X, L. C.R,. 157; IV, L. C, J., 60; IV, L. C. J., 146; Aubry et Rau, I, 556.
828. Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
1 Despeisses, part. IV, tit. IX, sec. 2, No. 22, et les auteurs qu'il cite. 2 Henrys, liv. 4, quest. 127. Lacombe, vo. Restilulion, sec. 2, No. 10. Ord. 1673, tit.ÿ 1, art. 6. ? Bornier, 448. 4 Pand. ie 622-3, 1 Maleville, 431. 4 Sebire, et Carteret, 571. C.
Jurisp. et aut.—V, L. C.R, 193; XII, L. C.R:, 29% ; VI, L. C.J., 21; XX, L. C.d., 131; Aubry et Rau, I, 557-559; Laurent, V, 234.
TITRE DIXIÈME
DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU CONSEIL JUDICIAIRE,