‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 99 sur 543 · DE L’ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

DE L’ÉMANCIPATION

814, Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage-

Pari, 239, 272 Lamoignon, tit. 2, art. 2; tit. 4, art, 121, 1 Argou, 64, Meslé, 210-2-6, Pothier, personnes, 621, Cout. d'Orl. intr, tit, 9, No. ?1, 4 Pand. Franc. 610, 1 Gin, 342et suiv. C. N., 476,

jyurisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 450, Laurent, V, 195,

815. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, sur l’avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.

34 Geo. 3, ch. 6., s. 8. 12 Vict., ch. 38,s. 8. S.R. B. C., ch. 86, s. 1. ch. 78,s. 23. 1 Argou, 64, Pothier, Personnes, 622, Court, d' Fi inr. tit. 9, No. 8 344. C. N, 478.

7 et aut.—IX, L. C.J., 166; Aubry et Rau, I, 542; Lau- 0 V, 502-507,

316. Si l'émancipation est accordée hors de cour,*elle est sujette à révision et peut-être annuléé par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l’a prononcée. De ce Jon il y a appel.

S, , B. C,, c. 86,8. 1. oc. 78,5. 23,

317. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu'elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateür au mineur émancipé.

5 Nou.v Denizañt, p. 503.

4 Fand. Franç., 616, 1 Gin,

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