DE L’INTERDICTION
325. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habitel d'imbécilité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides,
ff De curaloribus furioso. Cod., L, 1, L. 6, de curalore furros:. Inslit, de cut atoribus, à 3, Pothier, personnes, 625. Anc.Deniz,
riélés, !
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Jarisp- et aut.— Laurent, V, 249-252, Aubry et Rau, I, 510-51 ”
826. Doivent également être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu’ils ne dissipent leurs biens,
Pothier, Personnes, 625. Merlin, Rép. vo. Interdiction, à 1 et 2, No. 1. 4Pand. Francç., 136: 0 434, ? Toullier, 1309. S.R. B. CG. c. 78,8. 93.
327. Toute personne est admise à provoquer l'interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence; il
en est de même de l’un des époux à l'égard de l'autre.
Pothier, personnes, 625. Merlin, AL H: Inlerdiclion,.ê 3, 4. Dict. de droit, Vo. Interdiction, 58. C. N. 490.
Jurisp. et aut.—Il, L.C.R. 469: I, ©. L.R., 39; Lorombière, VIII, 330 et suiv ; Aubry et Rau, 1, 512; Laurent, Ÿ, 529-552.
328. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent, ou devant un des juges ou le protonotaire de ce
tribunal; elle doit contenir l'articulation des faits d’imbicillité,
démence, fureur ou de prodigalité. C’est à celui qui poursuit l'interdiction cà produire la preuve de ces faits. 34 Geo. 3. e,6,s. 8 Pothier, Personnes, 625. Dicl., de droit,
loc. cit. Nouv. Deniz, Vo. vuralelle, 710. 2 Toullier, No. 1319.
1 Maleville, 435. 1 Gin, 355. G. N. 492, 493. ‘S.R. B. C., c. 78,.
wrsp. © aut.— V. L. N. 311; II. R. de L. 438; De- M Il, Ee Aubry et Rau, 1. 513; Laurent, V, 561- 062, +
329. Le tribunal, le; juge ou le protonotaire, auquel la demande
est: adressée ordonne la convocation du conseil de famille, comme
dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l’état. de la personne dont l'interdiction est demandée ; mais celui qui la provoque ne peut faire partie de ce conseil de famille. Pothier, Personnes, tit, 6, sec. 5, art, 1. Denizart, actes de notos riélés, 113. 1 Gin, 356. C. N. 494.5. 8. R. B, C., c. 78,5 Jurisp. et aut—Vil,R. L, 470; Aubry et Rau, I, 513.514; Demolombe, VIII, 355 et suiv. : Laurent, V, 264-267.
330. Lorsque la demande est fondée sur l’imbécilité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par Je j juge accompagné d’un greffier ou assistant, ou par le protonotaire ; l'interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrogatoire n’est pas de rigeur, si l'interdiction est demandée pour cause de prodigalité ; maïs dans co cas le défendeur doit être entendu ou M
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£: L, 5, De curaloribus furioso. Denizart, Acte de noloriélé, 113. | ourjon, 77. Dict. de droit, Vo. Interdiction, 58-9, C. N: 496, S. R. B. C,, c. 78, s. 23.
Ju urisp. et aut. —Demolombe, VIII, 363-367 ; Aubry et Rau, I, 515 : Laurent, V, 268,
881. En rejetant la demande en interdiction, l'on peut, si les ES l’exigent, donner au défendeur un conseil judiciaire
6 Mer:in, Rép., vo. Conseil Judtc., No. 1, p. 96. Dict. de Droit, yo. Interdiclion, 58, 59, O. N., 499.
Jurisp. et aut.—Demolombe, VIII, 370-374; Laurent, V, 338, 339 ; Aubry et Rau, I, 516.
332. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel.
41 Geo. IIT, : F7, s. 18.
Jurisp et aut.—Q. B. R,, I, 346; V, L. N., 351.
833. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d’un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greff > sur le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire.
Dict. de Droit, Vo. Interdiction, 59. 1 Bourjon, 79. Denizart, Acles de Natoriélé, 115, GC. N. 501
Jurisp. et aut. niombs, VIII, 377-379; Laurent, V, 283-285: Aubry et Rau, I, 516-518, 565.
884. L'interdiction ou la nomination du conseil a son effet du jour du jugement, nonobstant l’appel.
Tout acte fait postérieurement par l’interdit pour cause d’imbécilité, démence ou fureur, est nul ; les actes faits par celui auquel ile été donné un conseil sans en être assisté, sont nuls s’il lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux du mineur et de l’interdit pour prodigalité d’après l’article 987.
Dict. de Droit, vo. Interdiclion, 58-9. Pothier, Oblig. No. el. Donations entrevifs, sec, 1, art. 1. Guyot, Rép. vo. in? ‘ iun, 443, 450, C. N., 502.
Jurisp. et aut.—Vil, L. C. R., 239; Demolorar Vili, sl Suiv, ; . et sat I, 522-593, 574-575 ; La . 74,2 V,
885. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécilité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
supériei d'un pa d'un iv!
gnerie, mal ses conduit parents tueuses et abrég devant ivrogne biens et interdite
1 Bourjon, 76, Nos. 8, 9, 10, 11. 1 Ricard, Donalions, part. 1, c. 3, sec. 3, No. 146. 2 Augeard, 96, Arrét. du 2 Avril 1708. C. N.
Jurisp. et aut — I, Q. L. R., 39; Demolombe, VIII, 433- 444; Laurent, V, 311-322 ; Aubry et Rau, I, 523, 524.
2336. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins la mainlevée n’est prononcée qu’en observant Jes formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l’interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
Pothier, Personnes, 625-6. 1 Boujon, 77-8. Nouv. Deniz., Vo. Curalelle, p. 716. Guyot, Rép., Vo. Inlerdiclion, 450. CO. N. 512.
Jurisp. et aut—Demolombe, VIII, 459-467 ; Æubry et Rau, 521, 522 ; Laurent, V, 329-335. ‘