Les enfants conçus, mais qui ne sont pas encore nés
Pothier, loc. cit. — 5 N. Deniz., 706. — 1 Id., 64. — Bretonnier, Quest. de droit, vo. Absent, c. III. :
Amend.—L'acle Q.33 Vict. c. 26, s. 1, conlient ce qui suil :
Sur requête assermentée présentée à lun des juges de la cour supérieure pour le Bas-Canada, qui seul pourra agir, de la part d'un parent ou allié, et à défaut de parent, de la part d’un ami d'un ivrogne d’hasitude représentant que par la suite de son ivrognerie, tel ivrogne d’habitude dissipe ses biens, ou administre mal ses biens, ou met sa famille dans le trouble ou la gêne, ou conduit ses affaires au préjudice des intérêts de sa famille, de ses parents ou de ses créanciers, ou qui fait usage de liqueurs spiritueuses en quantité si considérable qu'il s'expose à ruiner sa santé et abréger ses jours, tel juge, pour aucune de ces raisons prouvée devant lui à sa satisfaction, pourra prononcer l'interdiction de tel ivrogne d'habitude, et lui nommer un -curateur afin de gérer ses biens et conduire sa personne comme dans le cas d’une personné interdite pour cause de démence. Kite ; ;
889. Les curateurs à la personne sont nommés avec les formalités et d'après les règles prescrites pour la nomination des tuteurs. Ils prétent serment avant d'entrer en exercice.
N. Deniz., doc. cil.—Pothier, loe. cil.
Jurisp. et aut.—Q.L. R, I, 346,
340. Le curateur au mineur émancipé n’a aucun contrôle sur sa personne ; il lui est donné aux fins de l’assister dans les actes et poursuites dans lesquels il ne peut agir seul. Cette curatelle cesse avec la minorité.
Pothier, 626.—5 N. Deniz., 701,
341. Le curateur à l’interdit est nommé par la sentence qui prononce l'interdiction.
Dict. de Droit, ve Inlerdiclion, p. 58.—5 N. Deniz., p. 708, 8 5.—
342. Le mari, à moins de raisons jugées valables, doit être nommé curateur à sa femme interdite. La femme peut être cura trice à son mari.
Guyot, Rép., ve Inlerdiclion, 442. — 15 Merlin, p. 403.—Meslé, 365.—1 Bourjon, 77.—? Pigeau, 83.—Actes de Notoriété, 115.—
4 Pand. Franç., 653.
343. Le curateur à l’interdit pour imbécilité, démence ou fureur, a sur la personne et les biens de cet interdit tous les pouvoirs du tuteur sur la personne et les biens du mineur; il êst tenu à son égard à toutes les obligations du tuteur envers son pupille,
Ces pouvoirs et obligations ne s'étendent qe sur les biens, dans le cas où l'interdiction est pour prodigalité.
Actes de Notoriété, 115.—Lamoignon, tit. 4, art. 137.— Pothier, 626 ; Jbid., Propriélé, No. %; Successions, c. 3, sec. 3, art. 1, 2 3. —Intr. au tit. 17. ÇCoul. d'Orl., No. 40.
Jurisp.et aut.— VI, L. N. 343; II,R. de L., 438; XIV, L. C.R., 417; XVIII, L. C. J., 270; II, L. C. L,. d;, 118; II, R. L., 626; V,R. L., 646; 33 Vict., ch. 32.
344. [Nul à l'exception des époux, des ascendants et descendants, n’est tenu de conserver la curatelle d’un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce terme, le curateur peut demander et doit obtenir son remplacement.] |
Jurisp. et aut.—Demolomhe, VIII, 385, et suiv ; Aubry et
Rau, I, 522; Laurent, V, 293,
845. Le curateur à l'enfant conçu, mais qui n'est pas encore né, est chargé d'agir pour cet enfant dans tous les cas où ses intérêts l’exigent ; il a, jusqu'a sa naissance, l'administration des
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vo. Con et 514,
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biens qui doivent lui appartenir, et il est alors tenu d'en rendre
compte.
Pothier, Des personnes, 627.—5 N. Deniz., 717.—2 Toullier, p.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, I, 559-561.
346. Si pendant la curatelle il arrive que celui qui y est soumis ait des intérêts à discüter contre son curateu”, on lui donne pour ce cas un curateur ad h6:, dont les pouvoirr ;’étendent seulement aux objets à discuter.
5 N. Deniz., p. 701. *
Jurisp. et aut—ILil, R. L.-57; IIT, R. L. 60.
347. Les curateurs aux biens sont ceux que l’on nomme : . Aux biens des Absents ; . Dans les cas de substitutions ; . Aux biens vacants; . Aux biens des corporations éteintes ; * . Aux biens r'élaissés par les débiteurs arrêtés ou emprisonnés, ou pour cause d’hypothèque :
6. À ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire. 5 N. Deniz., 700.——Pothier, 628.
348. Ce qui regarde le curateur aux biens des absents est exposé au titre Des absents. Ce qui concerne le curateur aux biens des corporations éteintes est réglé au titre Des corporalions. C’est au livre troisième et au code de procédure civile que se trouvent les règles touchant la nomination, les pouvoirs et les devoirs des autres curateurs mentionnés en l’article précédent, lesquels prétent aussi serment.
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