DU CONSEIL JUDICIAIRE
849. L'on donne un conseil judiciaire à celui qui, sans être complètement insensé ou prodigue, est cependant faible d'esprit ou enclin à la piogenle de manière à faire craindre qu'il ne dissipe ses biens et ne compromette gravement sa fortune, È
Dict. de Droit, vo, Conseil, 387 ; vo. Interdit, 58-9.—Anc. Deniz., vo open 624.—Guyot, Rép., vo. Interdiclion, 436.—C. N., 513 et 214,
NL et aut.—Demolombe, VIII, 468 et suiv.; Laurent, V, 336, 337; Aubry et Rau, I, 56 à 575, 562 à 566,
250. Ce conseil est donné par ceux auxquels il appärtient d'in.
terdire, sur la demande de ceux qui ont droit de provoquer l'in.
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terdiction et avec les mêmes formalités. Cvtte demande peut aussi être faite par la partie elle-même.
Dict. de Droit, vo. Conseil, 397 ; vo. Interdiction. 59 et 60.—Anc. Deniz., vo. Conseil, 625, No. 7.—Nouv. Deniz., vo. Conseil judiciaire, ÿ 2, p. 254.—C. N., 514.
851. Si les pouvoirs du conseil fase ne .sont pas définis pa: /a sentence, il est défendu à celui à qui il est nommé de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en don. ner décharge, d’aliéner, ni de grever ses biens d’ypothèques, sans l'assistance de ce conseil. la défense ne peut être levée que de la même manière que la nomination a eu lieu.
Pothier, Personnes, 626.— | Bourjon, 80.— Dict. de Droit, vo. Conseil, 397.— Anc. Deniz., vo. Conseil, 624-5.— Nouv. Deniz., vo. Conseil judiciaire, 2 ?, pa 7 et suiv.—C. N., 513.
Jurisp. et aut.—Ill, R. de L., 391; XXI, L. C. J., 250; I,
L.N … 495 ; Voir autorités sous les deux articles précédents.