DE LA NATURE DES CORPORATIONS, DE LEUR SOURCE ET DE LEURS DIVISIONS
852. Toule corporation légalement constituée forme une personne fictive ou morale dont l’existence et la successibilité sont perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini seulement, et qui est capable de certains droits et sujette à certaines obliga-
ions, .Pothier, Personnes, 628.—Nouv. Deniz., vo. Corps, 581.—3 Blackstone, 467.
urisp. et aut.—1I, R. C., !21.
253. Les corporations sont constituées par acte du parlement, par charte royale ou par prescription. : : © Sont aussi légalement constituées celles qi existaient au temps
- de la cession Le le et qui depuis ont été continuéés et reton-
nues par autorité compétente. Te 2 Vict., C. 26.—8. 0 B, C., C. 19, 14 3 Jurisp. et aut.—Sluart’s Rép. 224; do, 218; [. L, N, 494.
de sa cré autorité. «
C'est si que .'on !
tous les d
3 Black
354, Les corporations sont multiples ou simples. x Les corporations multiples sont celles composées de plusieurs membres ; les corporations simples, celles qui consistent dans un seul individu.
1Blackstone, 469.—1Warton's Law Lexicon, 219.—Grant, On Corporalions.—5 Nouv. Deniz., 581.—1 Lorieux, 485-6.
355. Les corporations sont ecclésiastiques ou religieuses, ou bien elle sent séculières ou laïques.
Les corporations ecclésiastiques sont multiples ou simples, Elles sont toutes publiques.
Les corporations séculières sont multiples ou simples; elles sont publiques ou privées.
‘Grant, 9.—1 Blackstone, 470.—.1 Warton's L. L., 219.—Dunod, 2° part., 8.—Pothier, Prescriplien, 142 et 191.—2 Vic., c. 26— Acte de 1856, c. 103.
356. Les corporation séculières se subdivisent encore en politiques et en civiles. Les politiques sont régies par le droit public, et ne torabent sous le contrôle du droit civil que dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement.
Les corporations civiles étant par le fait de l'incorporation rendues personnes morales ou fictives, sont, comme telles rég'es rar les lois affectant les individus, sauf les privilèges dont elles jouissent et les incapacités dont elles sont frappées. : T4
L Blackstone, 41 et suiv.—1 Pand. Franç., 365.—1 Duranton, 17. —1 Marcadé, 19.
Jurisp. et aut.—X, L. C.R. 47; XVII, L. C. J., 46; I, R. L., 476; IV,R. L,, p. 7.