‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 105 sur 543 · DES DROITS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES DROITS DES CORPORATIONS

857. Toule corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création, ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité. compétente. ao

C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle agit et que .’on agit contre elle, et qu'elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent.

3 Blackstone, 475.— Arnold, Qn Corporalions, 8.—C. L., 423,

858. Les droits qu'une corporation peut exercer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés par son titre ou par les

lois générales applicables à l'espèce, tous ceux qui lui sont néces-

saires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi elle peut acquérir, aliéner et posséder ses biens, plaider, contracter, s'obliger et obliger les autres envers elle,

. Pothier, Personnes, 628.— 5 Nouv. Deniz., 597.— 3 Blackstone, 475-6.—1 Ferrière, Dict. de Drol, 44l. — 2 Vict., c. 16.—Wicksteed, Index des Statuts, 126.—C. L., 424.

Jurisp. et aut.—V, L. N. 12; VIII L. C. R., 328; I,R. C,

12 ; I, R. C,, 325, XVII, L. C. R., 56; XVII, I: C. J., 297, I, L. N., 472; I, R. L,, 589.

259. A cès fins toute corporation est, de droit, autorisée à se choisir parmi ses membres, des officiers dont le nombre et les dénominations sont déterminés par son titre d’incorporation ou par ses propres statuts ou règlements.

Pothier, Personnes, 629.—Dict. de droit, loc. cit.—3 Domat, tit. 15, sec. 2, n° 9.—$S. R. C., c. 5, s. 6, à 24

860. Ces officiers représentent la corporaliont dans tous les actes, contrats ou poursuites, et la lient dans toutes les choses qui n’excèdent pas les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Cës pouvoirs sont déterminés, soit par la loi, soit les statuts de la corporation, soit enfin par la nature des devoirs imposés.

Pothier,, eod. loc.—Dict. de droit, eod. loc.—C. L., 430.

Jurisp. et aut.—Stüart's Rep. 224; £, R. de L. 27; XI, L. C. R,, 46; XVII, L. C.J. 193,

861. Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et l'adminis-

. tration de ses affaires, des statuts et règlements auxquels ses

membres sont tenus d'obéir, pourvu qu'ils soient légalement et régulièrement faits.

othier, eod loc.—5 Nouv. Deniz., 594.—3 Blackstone, 476.—S. R. C,, c. 5, 8. 6, 2 24.—C. L., 430.

Jurisp. et aut.—Stuart’s Rep., 425.

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