‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 106 sur 543 · DES PRIVILÉGES DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES PRIVILÉGES DES CORPORATIONS

862, Outre les privilèges spéciaux qui peuvent être accordés

K à chaque corporation par son titre de création ou par une loi par-

leur int tains d sonnes ] de l’inc.

3 Bla.

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ticulière, il en est d'autres qui résultent du fait même de l’incor:

poration, et qui existent de droit en faveur de tous corps incororés, à moins qu'ils n'aient été ôtés, restreints, ou modiflés par

l'acte d’incorporation ou par la loi.

3 Blackstone, 475.—S. « C., loc. cil,

388, Le principal privilége de cette espèce est celui qui consiste à limiter la responsabilité des membres de la corporation à l'intérêt que chacun d'eux y possède, et à les exempter de tout recours personnel pour l’acquittement des obligations qu'elle à contractées dans les limites de ses pouvoirs et avec les forinalités requises.

othier, Personnes, 628-9.— Dict. de Droit, Loc. cit.— 5 Nouv. Deniz., 597.—3 Blackstone, 468.—8,. R, C., loc. cil. Jurisp. et aut.—I, À. L. 52; I, R. L. 589.

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