‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 107 sur 543 · NES INCAPACITIS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

NES INCAPACITIS DES CORPORATIONS

364. Les corporations sont soumises à des incapacites qui leur interdisent ou qui restreignènt à leur égard l'exercice de cer: tains droits, facultés, priviéges et fonctions dont jouissent les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la nature mème de l’incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi,

3 Blackstone, 475.—Pothier, Personnes, 630.—Dict. de Droit, 441.— Nouv. Deniz., 597,

365. En conséquence des incapacités qui résultent de la nature même des corporations, elles ne peuvent cxercer ni la tutelle, ni la Curatelle, sauf l’exception contenue dans le chapitre 34 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, ni prendre part aux assemblées des conseils de famille.

On ne peut leur confier l'exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l'exercice nécessite la prestation du serment, et fait encourir une responsabilité personnelle.

Elles ne peuvent être assignées personnellement ni comparaître en justice autrement que par procureur.

Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, batterie ou autre voie de fait qui se commettent sur la personne.

Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de jnstice, +

Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni être chargées d’aucun autre devoir ou fonction dont l'exercice puisse éntrainer la contrainte par corps,

Pothier, Personnes, 628-9.—3 Blackstone, 476.— Dict. de Droit, 441.—5 Nouv. Neniz., 597.— S. R. B. C., ©. 24, s. 6. Ne ni et aut. — IX, L. c. R. 257; 2 Guil. 4, ch. 34,

| 70 Les incapacités résultant de la loi sont : | 1. Celles qui sont imposées à chaque corporation par son acte N| de création ou par une loi applicable à l’espèce à laquelle cette | corporation appartient.

Ù 2. Celles comprises dans les lois générales du pays touchant les

|” gens de mainmorte el corps incorporés, leur interdisant l’acquisi- {| tion de biens immeubles ou réputés tels, sans l'autorisation de hi EN souverain, excepté pour certaines fins seulement, à un montant et k | pour une valeur déferminée.

3. Celles qui résultent des mêmes lois généralés, d’après lesquelles les gens de mainmorte ne peuvènt ni aliéner ni hypothéquer leurs immeubles qu’en se conformant à cerjaines formalités particulières et exorbitantes du droit commnn.

ne Des personnes, 630.—1 Ferrière, loc. cil.—5 N. Deniz.,

Ju ris. et aut.— [V, L. C. J. 86 : XVI, L. C. J., XVII, L. C.J., 275; I, R. L,, 82; : XXII, L. C , J., 197.

867. Le üroit de faire le commerce de banque est interdit à toute corporation qui n’y esi pas spécielement autorisée pur le titre qui l’a constituée.

droits).

Page 1