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Pothie et suiv.— chariæ, No 17.— N., 526.
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DISTINCTION DES ÉIENS. : 99
Sur 8 1.— Paris. 90.— Pothier, Com. 47 et suiv.— Jbid., Des choses, p. 641.—5 Pand. Franç., pp. 68-9.—2 Du Parc Poullain, p. 66, Nos. 10 et 11.—Dard, sur art. 524, p. 112.—Fenet-Pothier, sur art. 524, p. 123.—C. N., 524.
Jurisp. et aut.—X, L. C.R,. 17; X, L. C.J.,p. 11; V,R. L., 475; Aubry et Rau, II, 12 à 20; Laurent, V, 419, 420, Demolombe, IX, 104-158.
380. Sont censés avoir été attachés à perpétuelle demeure les objes placés par le propriétaire qui tiennent à fer et à clous, qui sont scellés en plâtre, à chaux ou à ciment, ou qui ne peuvent être enlevés sans être fracturés, ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés.
Les glaces, les tableaux et autres ornements sont censés mis à perpétuelle demeure, lorsque, sans eux, la partie de l'appartement qu'ils couvrent demeurerait incomplète ou imparfüaite.
Paris, 90.— Pothiér, Com., 47 et suiv.—Jbid., Des choses, p. 641. —Lamoignon, tit. 8, art, 6.—2 Du Parc Poullain, p. 66, No 10.— C. N., 525. |
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, IT, 18, 19 ; Demolombe, IX, 161, 193; Laurent, V, 403, 471, 476 et suiv.
881. Sont immeubles par l’objet auquel ils s’attachent ; l’emphytéese, l’usufruit des choses immobilières, l’ufage et l’habitation, les servitudes, les droits ou actions qui tendent à obtenir la possession d’un immeuble.
Pothier, Com., 67.—2 Boileux, pp. 611 et suiv.-—? Marcadé, 342 et suiv.—9 Demolombe, Nos 529 et suiv., Nos 490 et suiv.—2 Zachariæ, p. 20.—1 Demante,p. ?298.—2 Furgole, Dom., quest. 31, No aie Intr. aux Coul., No 51.—1 Argou, p. 109.—C. N., 526.
Jurisp. et. aut.—Laurent, V, 483-495.
382. Sont immeubles par la détermination de la loi, ‘absolument ou à certaines fins, les, biens mobiliers dont elle ordonne ou autorise l’immobilisation.
La loi déclare immeubles, jusq'au rachat, le capital des rentes constituées, créées avant la promulgation de ce code, ainsi que les deniers provenant du rachat de toutes rentes constituées qui appartiennent à des mineurs, lorsqu'il est fait pendant la minorité.
Il en est de même quant aux sommes revenant au mineur du prix de ces immeubles vendus pendant la minorité, lesquelles demeurent immeubles tant qu’elle dure.
La loi déclare immeubles les sommes données par les ascendants à leurs enfants en considération de leur mariage, pour être employées en achat d’héritages ou pour être propres à eux seulement, ou à eux et à leurs enfants.
Paris, 93 et 94.—-1 Laurière, pp. 241 à 246.-—1 Argou, 102 et uiv.…—? Du Parc Poullain, pp. 63 et suiv.—Pothier, Des choses, p.
646.—Intr. aux Cout., No 55.—Meslé, p. 510.— 5 Pand. Franc., 75-
M2 6.—2 Marcadé, p. 364.—9 Demolombe, p, 248. com
| Jurisp. et aut.—VI, L. C.J, p.I. les € ll finan
| CHAPITRE DEUXIÈME. dépe | imme | | DES MEUBLES. “ol no 383. Les biens sont meubles par leur nature ou par la déter- Pothi h | mination de la loi. : chose | | Pothier, Intr. aux Coul., 45 et 46.—Jbid. Com., 28 et 29.—Ibid., Ju | Des choses, p. 638.—1 Argou, p. 98.—9 Demolombe, Nos 588 et 908 ; (NE suiv.—2 Marcadé, No 373, p. 364.—C. N., 527.
| Jurisp. et aut.—Laurent, V, 497; Aubry et Rau, II, 21, 0e 884. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se gères, | toansporter d'un lieu 4 l’autre, soit qu'ils se meuvent par eux- meubl ET RS TES mêmes, comme les animaux, soit qu'il faille une force étrangèro 9 D pour les changer de place, comme les choses inanimees. aur Ü ff L. 93, De verb. signif.—Pothier, Com., Nos. 28, 29, 30, 34 et Ju
39.—Jbid., Des choses, p. 638.—Jbid., Intr. aux Court., No. 46.—. 3 Toullier, pp. 13 et 14,—9 Demolombe, Nos. 394-5.—C, N., 528, | Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, II, 21; Laurent, V, 498, fonds,
choses, p. 642.—5 Pand. Franc., p. 88.—C.-N., 532, ; Qui C Jurirp. et aut.—Demolombe, IX, 258-261; Laurent, V, 498; nes Aubry et Rau, Il, 9, 21. rachetab
387. Sont meubles par la détermination de la loi les immeu- 392. bles dont elle autorise à certaines fins la mobilisation et aussi les créees pa
obligations et actions qui ont pour objet des effets mobiliers, y are dr È PA l , {
AE dix-neu mil ll | 885. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux ment. mia | et généralement toutes usines non fixées par des pilliers et ne fai- | Gest AIT sant pas partie du fonds. sont meubles. capital. lil Pothier, Com., 29 et 36.—Jbid., Intr. aux Courl:, 46.--Ibid., Des Ces re nil choses, p. 638.—1 Lamoignon, tit. 8, art. 13 et 14,—Ord. de la la durée { marine, liv. I, tit. 10, art. 1.—C. N., 531. tables, à ore Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 257,258; Aubry et Rau, rentes ill | . I,2i,22; Laurent, V, 498. S, R. {1 [LE 386: Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, 390. APE ou d’un mur ou autre clôture, ceux assemblés pour en construire litre co il de nouveaux, sont meubles tant qu'ils ne sont pas employés. un certa HU Mais les choses faisant partie de l'édifice, mur et clôture, et toute co fil qui n'en sont séparées que temporairement, ne cessent pas l'excéda ni 1 d'être immeubles, tant qu’elles sont destinées à ÿ être repla. lbid., one cées.
| | [Le Pothier, Com., 39, 62 et 195.—Jbid., intr. Coul., 48.—Ibid., Des “SOL,
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compris les créances constituées ou garanties par la province ou les corporations, —les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces
immeubles sont réputés meubles à l'égard de chaque associé,
seulement tant que dure la société, 1 Laurière, pp. 225 et suiv.— Lamoignon, tit. 8, art. 1 et 2.—
1 déter- Pothier, Com., 69.— Jbid., Intr. Cout., 50, 52 et 56,— Ibid, Des choses, pp. 644 et suiv.—Paris, 89.—C. N., 529.
abid.. Jurisp. etaut.—Demolombe, IX, 261-312; Laurent, V, 490-
388 et 508; Aubry et Rau, II, 27 à 31.
IL, 21 388. [Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les dt, EE rentes constitués ei toutes les autres rentes perpétuelles ou viavent se gères, sauf celle résultant de l’emphytéose, laquelle est imar eUx- meuble.]
9 Demolombe, pp. 286-7.—? Marcadé, p. 347.— Pothier, Jntr'
des aux Coul., No. 55.—C. N., 529.
0, 34 et Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
Li 389. Nulle rente, soit foncière ou autre, affectant un bien-
V, 498 fonds, ne peut être créée pour un terme excédant quatre-vingt- ) ! dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois persorrhes consécuti-
bateaux ment. a ee
tne fai- 1 te Née expirés, le créancier de la rente peut en exiger le
capital.
id. Les Ces rentes, quoique créées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, ou à de le la durée de la vie de trois personnes, sont, en tout temps, rache-
tables, à l’option du débiteur, de la même manière que le sont les et Rau rentes constituées auxquelles elles sont assimilées, à S, R. B. C,, c. 50, s. 1, pp. 484 et suiv.
édifice, 390. Il est cependant loisible aux parties de stipuler, dans le struire ire constitutif de ces rentes,qu'elles ne seront remboursées qu'à és. un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente ans ; ure, et toute convention étendant ce terme au delà étant nulle quant à nt pas l'excédant. pe
repla- lbid., s. ?.
391, Les rentes, foncières ou autres, affectant des biensfonds, créés ci-devant pour un terme excédant quatre-vingtdix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont rachetables à, l'option du détenteur de l'immeuble affecté.
id., Des V, 498;
392. Ne sont cependant pas sujettes à ce rachat les rentes créées par bail emphytéotique, ni celles auxquelles le créancier n'æ& uns droit conditionnel ou limité,
bid., 8. 3,
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893, [Le rachat des rentes autres que les rentes viagères, si le taux auquel il doit se faire n’est ni réglé par la loi, ni valablement stipulé, a lieu par la remise du prix capital originaire, ou de la valeur nécuniaire attribuée par les parties aux choses moyen: nant lesquelles la rente a été créée. Si ce prix ou celte valeur n'apparaissent pas, le rachat se fait moyennant une somme qui puisse produire la méme rente à l'avenir, au taux de l'intérêt légal à l’époque du rachat.]
Des dispositions particulières quant au rachat des rentes en remplacement des droits seigneuriaux se trouvent au chapitre quarante-et-unième des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.
894. ! Les rentes viagères et les autres rentes temporaires au terme desquelles aucun capital n’est remboursable, ne sont pas rachetables à l’option de l’une des parties seulement,
1l est pourvu au titre douzième du troisième livre au mode de rachat des rentes viagères, lorsqu'il doit avoir lieu forcément en justice.
La rente temporaire non viagère, sans capital remboursable, est estimée dans les mêmes cas comme les rentes viagères.]
395. Le mot ‘ meubles, ” employé seul dans une loi ou dans un acte, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, arts et métiers, le linge de corps, les ehevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, non plus que les choses qui: font l’objet d’un commerce.
fl De supellectili legatä.—1 Bourjon, liv. 1, ch. 4,s. 1, p. 140.— Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, s. 2.—Fenet-Pothier sur art, 533.— none Franç., p. 89.— 7 Locré, Espril du Code, p.79.— C. N,
Jurisp. et aut.— Demolombe, IX, 313-321; Laurent, V, 914-524 ; Aubry et Rau, II, 22 et 23.
396. Los mots ‘ meubles meublants ” ne comprennent que les meubles destinés à garnir et orner les appartements, comme tanisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
es tableaux et les statues y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particulières,
Il en est de même des porcelaines : celles-là seulement qui font partie de la décoration dé l’appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
1 Bourjon, liv. 1, c. 4, sec. ?, p. 140.— Fenet-Pothier, 131.— 5 Pand, Franç., 92-3.— Pothier, Don. Test, c. 7, art. 4, 22 2 el 9.— a Rép., vo: Biens, 8 1, No. 15.— 3 Toullier, p. 18.— C. N,
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Jurisp et aut.— Demolombe, IX, 321; Laurent, V, 442- 463 ; AUS et Rau, II, 22, 23.
897. L'expression ‘ biens meubles,” celle de ‘ mobilier,” ou “effets mobiliers,” comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Pothier, Don, Test., c. 7, art. 4, ss. 2, 3 et 4.— T Bourjon, liv. Î, c. 4, 8. 3.— 5 Pand. Fran. p. Q5.— 3 Toullier, 18.— C. N.,
Jurisp. © et aut.— Demolombe, IX, 322 et sui; Aubry et Rau, LH, ?
398. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.
Pothier, Don. Test. c. 7, art. 4, ÿ 5.— 5 Toullier, p. 504.— 5 Pand. Franç., pp. 95 et 96 —C. N., 536.
Jurisp. et aut. —Demolombe, IX, 324 et suiv ; Laurent, V, 514 et suiv; Aubry et Rau, À 4 642 LH à ON