‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 116 sur 543 · XVII, L. C.R · texte numérisé non relu

XVII, L. C.R

401, Tous les biens vacants et sans maitre, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ‘ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. À

Paris, 167.—Code, De bonis vacantibus.—1bid., L. ?, De pelilionibus bon.—3 Touillier, p, 25.—5 Pand. Franç., p. 109.—7 Locré, p. 99.—Dard, p. 117, note (a).C.N. 539.

Jurisp. et aut.—Laurent, V1,38; Aubry et Rau, II, 43- 49 : Demoilombe, 1X, 326-330.

402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Ibidem C. N. 540.

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, IT, 39; Demolombe, IX, 322; Laurent, VI, 36.

403. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places, qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n’ont été valablement aliénés.

Edit de décembre 1681.—3 Toullier, pp. 25, 28 et 348.—2 Marcadé, 382.—3 Encyclop., 136.—7 Locré, 96 et 97.—5 Pand.Franc. pp. 110 et 111.—C. N., 541.

» Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 327; Aubry et Rau, IT, 43; Laurent, VI, 49.

404. Les biens des municipalités et des autres corporations sont ceux à la propriété ou à l’usage desquels ces corps ont un droit acquis. à

ff L. 6‘ Le devisione rerum.—3 Toullier, Nos. 44, 45, 47 à 62.— C. N:, 542 —3 Encyclop. de Droit, 137.—5 Pand. Franç., p. 111.

Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 331, 332; Laurent, VI, 63, 67; Aubry et Rau, I, 45, 46,

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