XVII, L. C.R
401, Tous les biens vacants et sans maitre, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ‘ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. À
Paris, 167.—Code, De bonis vacantibus.—1bid., L. ?, De pelilionibus bon.—3 Touillier, p, 25.—5 Pand. Franç., p. 109.—7 Locré, p. 99.—Dard, p. 117, note (a).C.N. 539.
Jurisp. et aut.—Laurent, V1,38; Aubry et Rau, II, 43- 49 : Demoilombe, 1X, 326-330.
402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
Ibidem C. N. 540.
Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, IT, 39; Demolombe, IX, 322; Laurent, VI, 36.
403. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places, qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n’ont été valablement aliénés.
Edit de décembre 1681.—3 Toullier, pp. 25, 28 et 348.—2 Marcadé, 382.—3 Encyclop., 136.—7 Locré, 96 et 97.—5 Pand.Franc. pp. 110 et 111.—C. N., 541.
» Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 327; Aubry et Rau, IT, 43; Laurent, VI, 49.
404. Les biens des municipalités et des autres corporations sont ceux à la propriété ou à l’usage desquels ces corps ont un droit acquis. à
ff L. 6‘ Le devisione rerum.—3 Toullier, Nos. 44, 45, 47 à 62.— C. N:, 542 —3 Encyclop. de Droit, 137.—5 Pand. Franç., p. 111.
Jurisp. et aut.—Demolombe, IX, 331, 332; Laurent, VI, 63, 67; Aubry et Rau, I, 45, 46,
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